Article 4 du Décret n°2013-292 du 5 avril 2013
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 27 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1356 du 24 octobre 2022 - art. 3

I. ― Au titre du 3° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d'une mission permanente du groupement en l'absence de candidats justifiant de ces qualifications pendant au moins un an, à compter de la date de la publication de la vacance d'emploi, parmi les personnels susceptibles d'être employés au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée ;

2° Pour assurer le remplacement d'un agent temporairement absent, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ou en cas d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités telles que définies à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

II. ― Le contrat conclu au titre du 1° du I du présent article peut être à durée indéterminée.

Lorsqu'il est à durée déterminée, cette durée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par reconduction expresse.
Tout contrat conclu ou renouvelé sur le fondement du 1° du I du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est à durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués au sein du groupement. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois, ou un an si elle a été involontaire.

III. ― Le contrat conclu au titre du 2° du I du présent article est à durée déterminée et renouvelable dans la limite de la durée de l'absence de l'agent ou de la vacance de l'emploi.

Entrée en vigueur le 27 octobre 2022

Commentaire1

1Accès des enseignants contractuels des groupements d'intérêt public au concours du CAPES d'ingénierie de la formation
M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 21 août 2014

Les agents éligibles à ces concours doivent avoir été recrutés sur le fondement de l'une des dispositions suivantes de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 : article 4 (besoin permanent), article 6 (besoin permanent à temps incomplet ou besoin occasionnel ou saisonnier), dernier alinéa de l'article 3 (remplacement de fonctionnaires ou vacance d'emploi). […] S'agissant des groupements d'intérêt public (GIP), l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit prévoit que « les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

[…] — elle est entachée d'un détournement de procédure ; le GIP FCIP aurait dû procéder à un licenciement impliquant la saisine de la commission consultative partiaire et procéder à un non-renouvellement de son contrat en cas de suppression de poste ; elle a été privée d'une garantie substantielle ; la décision a été prise afin qu'elle ne bénéficie pas d'un contrat à durée indéterminée prévu par les dispositions de l'article 4 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013. […] — le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ;

 Lire la suite…

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24 juin 2014, 13MA02785, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, […]

 Lire la suite…

[…] le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ; […] Aux termes de l'article 15 de la convention constitutive groupement d'intérêt public Job27 du 24 mai 2019, approuvée par arrêté du préfet de l'Eure du 7 juin 2019 et publiée au recueil des actes administratifs spécial N°27-2019-105 du même jour, librement accessible : « Lorsque le Directeur du groupement n'est pas mis à disposition ou « détaché sur contrat », il est recruté dans les mêmes conditions que les personnels propres du groupement, conditions définies au Titre II de l'article 4 du décret n° 2013- 292 du 5 avril 2013, à savoir soit pour une durée indéterminée, soit, lorsque son contrat est à durée déterminée, pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, renouvelable par reconduction expresse. ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).