Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 août 2025, n° 2507087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Guilluy demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur du groupement d’intérêt public « Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’académie de Lille » (FCIP) a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au directeur du GIP FCIP de l’académie Lille de renouveler son contrat ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de du GIP FCIP de Lille la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige met fin à son contrat et la prive de sa rémunération ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; aucune délibération du GIP FCIP n’est produite pour justifier de la suppression de son poste ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ; le GIP FCIP aurait dû procéder à un licenciement impliquant la saisine de la commission consultative partiaire et procéder à un non-renouvellement de son contrat en cas de suppression de poste ; elle a été privée d’une garantie substantielle ; la décision a été prise afin qu’elle ne bénéficie pas d’un contrat à durée indéterminée prévu par les dispositions de l’article 4 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le directeur du groupement d’intérêt public FCIP de Lille conclut à ce que la requête soit rejetée et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
— le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public
— le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public ;
— la convention constitutive du groupement d’intérêt public " Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’académie de Lille du 8 juillet 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 :
— le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
— les observations de Mme C, élève-avocate, et de Me Guilluy, représentant Mme A, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Me Guilluy soutient également que le directeur du GIP FCIP ne pouvait pas prendre seul une décision de suppression de poste ; l’organe délibérant du GIP doit autoriser la suppression des postes ; en se fondant sa décision sur un tel motif, il a ainsi commis une erreur de droit ;
— les observations de Me Bodart, représentant de le GIP FCIP de l’académie de Lille qui reprend le contenu de ses écritures en défense ; il soutient à nouveau que la convention constitutive du GIP FCIP de Lille, en vertu de son article 21, lui permet de décider seul de la suppression d’un poste.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par le groupement d’intérêt public « Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’académie de Lille », le 4 novembre 2019, pour occuper un emploi de secrétaire puis d’assistante administrative. Mme A a vu son contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises. Le 1er novembre 2024, Mme A a été affectée sur un emploi d’assistante administrative au titre de son contrat à durée déterminée qui avait été renouvelé le 1er novembre 2024 pour une période courant jusqu’au 31 août 2025. Par une décision du 23 juin 2025, le directeur du GIP FCIP de l’académie de Lille a décidé que le contrat de Mme A ne serait pas renouvelé. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en date du 23 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur du GIP FCIP de l’académie de Lille a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme A a pour effet de priver cette dernière, définitivement, de sa rémunération d’agent contractuel qu’elle percevait depuis le 4 novembre 2019. Le GIP FCIP de l’académie de Lille ne justifie pas de circonstances particulières permettant de renverser la présomption d’urgence qui en découle. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
5. D’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. L’administration ne peut toutefois légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’académie de Lille » : Le conseil d’administration ()/ Les attributions du conseil d’administration sont les suivantes : / -adoption du programme annuel prévisionnel d’activités et du budget correspondant, y compris le cas échéant, les prévisions d’engagement de personnel () / – approbation des différents actes touchant au fonctionnement administratif, financier et pédagogique du groupement / approbation des différents actes concernant la gestion des ressources humaines dont le recrutement, les principes de rémunération, d’évolution de carrière, la formation des personnels « . Aux termes de l’article 21 de la même convention : » le directeur du groupement () / Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l’autorité du conseil d’administration et dans les conditions fixées par celui-ci. Il exécute les décisions dans le cadre de la convention constitutive. Il procède notamment au recrutement et à la gestion du personnel, exécute l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, passe les contrats nécessaires au fonctionnement du groupement "
7. Il résulte des dispositions rappelées au point 6 que la décision de supprimer un poste au sein du groupement qui ne peut être regardée comme une simple mesure de gestion du personnel relève de la catégorie des décisions qui requiert nécessairement l’approbation du conseil d’administration de ce groupement pour avoir une portée juridique.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A, le directeur du GIP FCIP s’est fondé sur la décision qu’il a prise de supprimer, à compter du 1er septembre 2025, le poste qu’occupait jusqu’alors la requérante au sein du lycée de l’Europe à Dunkerque. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le directeur du GIP FCIP de l’académie de Lille a commis une erreur de droit en refusant de renouveler le contrat de travail de la requérante au motif qu’il a décidé la suppression, à compter du 1er septembre 2025, du poste qu’elle occupait jusqu’alors est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur du GIP FCIP de l’académie de Lille a décidé le non-renouvellement du contrat de Mme A.
Sur les conclusions en injonction :
10. Si le juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée qui satisfait aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre cette décision et enjoindre à l’administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement, il ne saurait en revanche imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours.
11. La suspension prononcée implique seulement mais nécessairement que le directeur du GIP FCIP de Lille réexamine la situation de Mme A, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à cette instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le GIP FCIP de Lille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du GIP FCIP de Lille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur du GIP FCIP de l’académie de Lille est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au GIP FCIP de Lille de se prononcer à nouveau sur le renouvellement de l’engagement de Mme A dans un délai de dix jours.
Article 3 : Le groupement FCIP de Lille versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du GIP FCIP de Lille tendant à l’application des dispositions de L’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupement « Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’académie de Lille ».
Fait à Lille, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507087
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Illégalité ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Expulsion ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Décision administrative préalable
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Formalités
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Réintégration ·
- Avis de vacance ·
- Contrat de travail ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Blanchisserie ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Conditions de travail ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Utilisation du sol
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recherche universitaire ·
- Séjour étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Stage ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Jeunesse
- Pays ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Erp ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.