Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2405167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2024, 9 juin 2025 et 6 octobre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Matutano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la présidente du groupement d’intérêt public Job27 l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt public Job27 la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient dans le dernier état de ses écritures que la décision attaquée :
est signée par une autorité incompétente ;
est entachée d’erreurs de forme dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 en application desquelles la lettre de licenciement doit préciser le motif du licenciement, sa date d’intervention, les droits à congés annuels restants et la durée du préavis ;
elle mentionne la « préparation de la passation professionnelle » et la transmission de ses dossiers ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
le courrier du 9 septembre 2024 de convocation à un entretien préalable faisait état de la décision de la licencier ;
le déroulement de l’entretien du 23 septembre 2024 et la rédaction de son compte-rendu ont méconnu le principe du contradictoire ;
elle comporte une mention contradictoire avec le procès-verbal de la commission consultative paritaire du 7 octobre 2024 portant sur le décompte des votes des membres ;
est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle fait application des dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics alors que sa situation relève du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l’Etat ;
est entachée d’erreur de droit et d’appréciation quant à son insuffisance professionnelle alléguée ;
constitue une discrimination fondée sur l’âge en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mai 2025, 4 septembre 2025 et 26 novembre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 novembre 2025, le groupement d’intérêt public Job27, représenté par Me de Castelbajac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le groupement d’intérêt public Job27 fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;
le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée par le groupement d’intérêt public Job27 pour exercer les fonctions de directrice par contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, renouvelé le 21 avril 2023 pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2026. Après avis favorable de la commission consultative paritaire du 17 octobre 2024, par courrier du 10 octobre 2024, auquel s’est substitué le courrier du 14 octobre 2024, la présidente du groupement d’intérêt public Job27 a licencié Mme D… pour insuffisance professionnelle à compter du 15 décembre 2024. Mme D… demande dans la présente instance l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le régime juridique applicable :
Aux termes de l’article 109 de la loi susvisée du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit modifié par la loi du 20 avril 2016 : « Les personnels du groupement sont constitués : / 1° Des personnels mis à disposition par ses membres ; / 2° Le cas échéant, des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ; / 3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire. / Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 5 avril 2013 susvisé : « I. ― Le présent décret détermine le régime de droit public, mentionné au dernier alinéa de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d’un groupement d’intérêt public dans les conditions prévues à ce même article. / II. ― A l’exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l’article 3 du présent décret, les personnels d’un groupement d’intérêt public relevant du I sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du décret précité : « I. ― Au titre du 3° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :/ 1° Pour l’exercice d’une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d’une mission permanente du groupement en l’absence de candidats justifiant de ces qualifications pendant au moins un an, à compter de la date de la publication de la vacance d’emploi, parmi les personnels susceptibles d’être employés au titre du 1° ou du 2° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée ; / (…) ».
Aux termes de l’article 15 de la convention constitutive groupement d’intérêt public Job27 du 24 mai 2019, approuvée par arrêté du préfet de l’Eure du 7 juin 2019 et publiée au recueil des actes administratifs spécial N°27-2019-105 du même jour, librement accessible : « Lorsque le Directeur du groupement n’est pas mis à disposition ou « détaché sur contrat », il est recruté dans les mêmes conditions que les personnels propres du groupement, conditions définies au Titre II de l’article 4 du décret n° 2013- 292 du 5 avril 2013, à savoir soit pour une durée indéterminée, soit, lorsque son contrat est à durée déterminée, pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, renouvelable par reconduction expresse. ».
Dès lors que Mme D… était employée par le groupement d’intérêt public Job27 en qualité d’agent non titulaire non mis à disposition, la présidente du groupement d’intérêt public Job27 ne pouvait légalement fonder sa décision de licencier l’intéressée pour insuffisance professionnelle sur les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale qui ne sont pas applicables à cette catégorie d’agents. Toutefois, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions équivalentes de l’article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé qui peuvent être substituées à celles de l’article 42-2 du décret du 15 février 1988 dès lors, d’une part, que Mme D…, en tant qu’agent non titulaire propre du groupement d’intérêt public, relève de ces dispositions et que, d’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et qu’enfin l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la collectivité en fondant sa décision sur les dispositions du décret du 15 février 1988 ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, directeur général adjoint aux solidarités du département de l’Eure, lequel bénéficie par arrêté n°2024-1/GIP Job27 du 6 août 2024, d’une délégation de signature, et non d’une subdélégation comme le soutient la requérante, de la part de la présidente du groupement d’intérêt public Job27, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice et de la directrice déléguée du groupement, à l’effet de signer notamment tous les documents relatifs aux ressources humaines, à l’exception des actes relatifs au recrutement, dont ne ressort pas la décision litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice du groupement n’aurait pas été ni absente, ni empêchée. En outre, la directrice déléguée, Mme D…, ne pouvait signer la décision en litige la concernant. Enfin, la disposition d’un acte de délégation de signature consenti par un chef de service déconcentré précisant que cet acte fera l’objet d’un affichage dans les locaux du service permet de présumer que l’affichage ainsi prescrit a été effectivement mis en œuvre. Il est indiqué aux termes de son article 6 que l’arrêté du 6 août 2024 portant délégation de signature sera publié au recueil des actes administratifs du département. Par suite, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que le signataire de la décision attaquée dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée, alors que la requérante se borne à contester la réalité de l’affichage de cet acte sans assortir ses allégations d’aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa version alors applicable : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2 et de l’entretien préalable prévu à l’article 47, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ».
La décision contestée vise l’article 39-2 du décret du 15 févier 1988, auquel il convient de substituer comme énoncé au point 5 du présent jugement l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986, et précise que le licenciement de Mme D… est prononcé pour un motif tiré de son insuffisance professionnelle en évoquant l’ensemble des griefs reprochés à ce titre. Elle précise, en outre, la date de prise d’effet du licenciement correspondant à l’échéance du délai de préavis de deux mois à compter de la notification du courrier. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, la circonstance que le courrier du 14 octobre 2024 prévoyait les modalités de la transmission des dossiers de Mme D… est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer l’insuffisante motivation de la décision du 10 octobre 2024 concernant la date d’effet du licenciement dès lors que la décision attaquée du 14 octobre 2024 s’y est nécessairement substituée. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l’auteur de la décision contestée, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 septembre 2024 notifié en mains propres le 13 septembre 2024, la requérante a été avisée qu’il était envisagé de la licencier pour insuffisance professionnelle, convoquée à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2024 et informée de son droit à communication de son dossier individuel, de se faire assister par le conseil de son choix et de présenter des observations écrites ou orales. Si Mme D… soutient que la décision de la licencier a été prise dès l’envoi du courrier du 9 septembre 2024, avant l’entretien préalable, elle ne l’établit pas alors qu’il est constant que la décision attaquée a été adoptée postérieurement. La requérante a pu consulter son dossier individuel le 19 septembre 2024 et adresser ses observations écrites par courrier du 21 septembre 2024. Au regard du compte-rendu de l’entretien s’étant tenu le 23 septembre 2024, notamment signé par Mme D…, celle-ci, accompagnée d’un représentant du personnel, s’est vu exposer les griefs reprochés lors de l’entretien et a pu faire état de ses observations orales. En tout état de cause, si l’intéressée soutient que ce compte-rendu n’a pas été rédigé de manière contradictoire, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de rédiger un compte-rendu à l’issue de cet entretien préalable. Par courrier du 24 septembre 2024, Mme D… a été informée de l’examen de son dossier lors de la séance de la commission consultative paritaire du 7 octobre 2024 et de la possibilité de faire part de ses observations écrites ou orales à un représentant syndical. Il n’est pas contesté qu’elle a adressé ses observations écrites à la commission consultative paritaire et que le procès-verbal de la séance lui a été communiqué. Si la requérante relève une contradiction portant sur le détail des votes mentionné, d’une part, au sein du procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire du 7 octobre 2024, soit cinq voix favorables pour les représentants du personnel et cinq voix favorables pour l’administration, et, d’autre part, au sein de la décision attaquée, soit cinq votes favorables, trois votes contre et deux abstentions, celle-ci constitue une simple erreur de plume laquelle, en tout état de cause, n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision, ni privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de ses droits à la défense doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, d’une part, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
D’autre part, le juge exerce un contrôle normal sur l’appréciation que porte l’administration lorsqu’elle licencie pour insuffisance professionnelle un agent public contractuel.
Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme D…, la présidente du groupement d’intérêt public Job27 s’est fondée sur les difficultés rencontrées par l’intéressée, malgré un accompagnement renforcé, pour rendre compte de son activité à la hiérarchie, sur son manque de rigueur, d’organisation et d’initiative dans le suivi de ses dossiers au regard du niveau de responsabilité du poste occupé et sur son incapacité à développer des relations de travail adéquates avec les principaux partenaires. L’avis de la commission consultative paritaire du 7 octobre 2024, favorable à la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, note les difficultés de la requérante à rendre compte, à suivre la trésorerie, en particulier les subventions du Fonds social européen, à rechercher des ressources en interne, à se remettre en question ainsi que les retours négatifs de partenaires concernant la communication du groupement d’intérêt public Job27. Ces éléments, de nature à fragiliser le fonctionnement de la structure, sont corroborés par la note circonstanciée établie le 1er septembre 2024 par la directrice du groupement arrivée le 25 mars 2024, laquelle relève la posture inadaptée et le positionnement clivant de l’intéressée en matière de relations humaines, partenariales et avec les services du département de l’Eure en appui, ses carences dans le pilotage, la gouvernance et la gestion du groupement d’intérêt public Job27 engendrant des pertes de financement et des difficultés de trésorerie ainsi que sa participation insuffisante aux travaux du département de l’Eure. La directrice du groupement conclut à une absence d’amélioration de l’intéressée malgré la tenue de points réguliers avec elle, de l’appui renforcé assuré par les services du département, notamment de la direction des finances, du conseil en gestion et de la performance et de la direction inclusion active et logement, et de sa participation à une semaine d’immersion ainsi qu’à des formations en 2022 et 2024. Ces constats de performances minimales en deçà des attentes de son poste sont étayés par les courriels versés à la note. En outre, il a été relevé lors du compte-rendu d’entretien professionnel du 24 août 2023, qu’en dépit de l’investissement de Mme D… et malgré les appuis internes et externes, des difficultés subsistaient, quant à la remontée des indicateurs d’activité et des résultats ainsi que sur le volet relationnel en interne et avec les partenaires. Les faits relevés sont incompatibles avec les missions telles que décrites dans sa fiche de poste.
Selon Mme D…, les reproches formulés à son encontre sont fondés sur des éléments isolés sortis de leurs contextes. Elle dénonce un accompagnement managérial insuffisant et l’absence de propositions de formations concrètes et de coaching. Toutefois, les échanges de courriels avec les services du département et la directrice du groupement produits révèlent leur réactivité et leur disponibilité à son égard. Pour contester les appréciations portées sur son insuffisance professionnelle, Mme D… fait état de dysfonctionnements préexistants à son arrivée retracés dans sa note du 11 juillet 2023, de l’insuffisance des effectifs du groupement d’intérêt public Job27 et du renouvellement de son contrat le 1er mai 2023. Cependant, ces circonstances, à les supposer avérer, ne permettent pas d’expliquer les manquements constatés. Par ailleurs, l’autorité administrative ne s’est pas fondée uniquement sur des faits constatés lors de l’exécution de contrats antérieurs à celui en cours. Si Mme D… conteste l’absence d’avertissement préalable à son licenciement, aucune disposition législative ou règlement ne prévoit une telle formalité dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de plusieurs rappels, notamment de la part du directeur général des services et du directeur délégué aux solidarités du département de l’Eure, d’autant qu’à la suite de la délibération du 29 mars 2024 prise par le conseil d’administration du groupement, Mme D… est devenue directrice déléguée du groupement, sous l’autorité hiérarchique de la directrice, également directrice de l’insertion et de l’emploi (DIE) du département de l’Eure. Par suite, les éléments dont se prévaut Mme D… ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les motifs sur lesquels s’est fondée la présidente du groupement d’intérêt public Job27 pour prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments cités, qui attestent d’un comportement général de l’intéressée inadapté aux missions qui lui ont été confiées et son incapacité à remplir correctement ses fonctions, sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle. Mme D… n’est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
Si Mme D… soutient que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle fait l’objet revêt un caractère discriminatoire dès lors qu’elle serait fondée sur son âge, soixante-trois ans, ce moyen n’est toutefois assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la simple circonstance que la directrice du groupement d’intérêt public Job27 ait interrogé Mme D… sur son état de santé à la suite de son endormissement lors d’une réunion ne permet pas de faire présumer un acte constitutif de discrimination. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination fondée sur son âge, et ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la présidente du groupement d’intérêt public Job27 l’a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par le groupement d’intérêt public Job27 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement d’intérêt public Job27 la somme demandée par Mme D… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement d’intérêt public Job27 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au groupement d’intérêt public Job27.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER La greffière,
Signé :
C. LABROUSSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- Décret n°2013-292 du 5 avril 2013
- LOI n°2016-483 du 20 avril 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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