Décret n° 2013-443 du 30 mai 2013 relatif aux règles de compétence et de délégation de signature applicables au traitement des réclamations contentieuses et des demandes à titre gracieux présentées par les contribuables
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2013 |
| Codes visés : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Livre des procédures fiscales |
Commentaires • 9
Décisions • 3
Rejet —
[…] le pouvoir de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances relatives au recouvrement des sommes que ses services ont pris en charge ; que cette règle est désormais expressément énoncée à l'article 408, I-3° a et I-3° b de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-443 du 30 mai 2013 ; que par une décision du 21 octobre 2011, publiée au recueil des actes administratifs, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a notamment donné délégation pour agir en justice à M. […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 408-I de l'année II au code général des impôts, dans leur version issue du décret n° 2013-443 du 30 mai 2013 : « (…) – 2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de : / a) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ; […]
Infirmation —
[…] Par déclaration du 02 décembre 2016, l'Etat représenté par le directeur général des finances publiques a déféré cette ordonnance à la Cour, en invoquant le fait que les dispositions du 10 ème alinéa de l'article 2 du décret n°2008-310 du 03 avril 2008 prévoient que l'administration des finances publiques représente l'Etat devant les juridictions, cette compétence se déclinant ensuite au plan local selon divers décrets; ensuite, un décret du 30 mai 2013 prévoit que le directeur départemental des finances publiques est seul compétent pour soumettre au juge un litige et l'y représenter.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1691 bis et les articles 382 bis, 382 quinquies et 408 de l'annexe II à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 190, L. 247, L. 248, L. 281, L. 283, R. 247-2, R.* 247-4, R.* 247-5, R.* 247-5 B, R. 247-7, R. 247-10 et R. 247-11 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique ministériel commun au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 15 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.Art. 408
- Livre des procédures fiscalesArt. R247-2
- Livre des procédures fiscalesArt. R*247-4