Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
Modifié par : Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 2
L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.

pendant 7 jours
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'y a pas lieu de soumettre à une instruction préalable à la décision les demandes de transaction ainsi que les demandes en remise ou modération, qui, en l'état des procédures en cours, ne peuvent être favorablement accueillies, à l'époque où elles sont formées. Le directeur est donc habilité à prononcer le rejet des demandes de l'espèce, quelle que soit l'importance des sommes en cause et sans être tenu de soumettre ces demandes à une instruction préalable. […] Il en est ainsi, en toute matière fiscale, des demandes concernant les pénalités encourues à la suite de refus de communication (CGI, article 1734), tant qu'un jugement irrévocable n'est pas intervenu.
Lire la suite…[…] — que le ministre était tenu de consulter le maire avant de prendre sa décision, conformément aux dispositions de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales ; […] 2
[…] 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales : « le directeur des services fiscaux peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, […] de la possibilité de rejet sans instruction préalable ; que si l'article R.247-2 précité du livre des procédures fiscales du nouveau code général des impôts a repris ces deux règles dans un ordre différent, leurs auteurs n'ont pas entendu revenir sur la portée des dispositions initiales selon laquelle la consultation du maire, […]