Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
Modifié par : Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 2
L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.

pendant 7 jours
[…] — que le ministre était tenu de consulter le maire avant de prendre sa décision, conformément aux dispositions de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales ; […] 2
[…] 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales : « le directeur des services fiscaux peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, […] de la possibilité de rejet sans instruction préalable ; que si l'article R.247-2 précité du livre des procédures fiscales du nouveau code général des impôts a repris ces deux règles dans un ordre différent, leurs auteurs n'ont pas entendu revenir sur la portée des dispositions initiales selon laquelle la consultation du maire, […]
SOURCE : réponse ministérielle du 3/10/2019 à la question n°3789 du sénateur Maurey L'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales dispose qu'en matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire, cet avis devant être recueilli de façon préalable. Le sénateur MAUREY attire l'attention du ministre de l'action et des comptes public que, dans son rapport annuel pour 2018, la Cour des comptes constate que cette disposition, bien que connue des services de l'administration fiscale, n'est pas mise en œuvre.
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