Article 17 du Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 62

I. ― L'autorité qui organise les examens et concours professionnels mentionnés à l'article 2 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par cette autorité.
L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude ou du tableau d'avancement. Il fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du concours professionnel ainsi que par tous autres moyens. Il est également affiché avec la proclamation des résultats.
II. ― Le jury comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.
Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
III. ― Pour les examens et concours professionnels organisés par les collectivités territoriales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, le jury comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers.
Dans les cas prévus au premier et à l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique, l'autorité organisatrice du concours professionnel nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président.
Pour les examens et concours professionnels qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours ou examen concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie au sein du jury est effectué parmi ces derniers.
IV. ― Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique. La composition des groupes ainsi constitués respecte la répartition en trois collèges égaux mentionnés au II.
Conformément à l'article L. 325-20 du code général de la fonction publique, des correcteurs peuvent être désignés par l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen professionnel pour tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury.
Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou correcteurs.
V. ― En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début de la première épreuve, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions du présent article.
VI. ― En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

VII.-Les membres des jurys peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaires6

1Réforme du statut des secrétaires généraux de mairie (4) : publication du décret fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel et précisant la…
blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2024

Voici la présentation du quatrième et dernier décret, à savoir le décret n° 2024-831 du 16 juillet 2024 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et précisant la durée minimale d'exercice des fonctions de secrétaire général de mairie. […] A cette fin, elle a créé, […] par le président du centre de gestion organisateur, des membres du jury (lequel comprend au moins un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 ; deux personnalités qualifiées ; […]

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2Recrutement des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistiqueAccès limité
www.weka.fr · 1 avril 2021

3Modification des conditions d’accès au concours de directeur d’établissements territoriaux d’enseignement artistique
blog.landot-avocats.net · 29 mars 2021

D'autre part, il modifie la composition du jury des concours afin d'améliorer la lisibilité de sa composition et de se mettre en conformité avec le II de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale qui limite le nombre de collèges à trois. […] Le décret du 23 mars 2021 peut être consulté à partir du lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043286185 Articles similaires

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Décisions4

[…] — le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; […] 3. En premier lieu, en se bornant à faire valoir « qu'il ne semble pas » que son jury ait comporté 40% de personnes de chaque sexe, conformément aux dispositions des articles L. 325-17 du code général de la fonction publique, sans donner d'indication sur la composition de ce jury ni produire la décision qui la fixe, M. B n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé, si bien que ce dernier n'est pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

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2Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 2017, n° 1603446/2-3Annulation

[…] qui comprend, outre les quatre membres déjà mentionnés, deux élues locales, n'est d'ailleurs pas conforme aux règles prévues au II de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, selon lesquelles le jury […] A r t i c l e 1 er : Les décisions portant résultats du concours externe (liste principale et complémentaire) de techniciens de la tranquillité publique et de surveillance publiés dans le bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 23 février 2016 sont annulées.

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[…] - le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « I. ― L'autorité qui organise les concours et examens professionnels mentionnés à l'article 2 arrête la liste des membres du jury. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).