Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2303609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023, N° 2302732 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302732 du 15 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme D… C….
Par cette requête, enregistrée le 19 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 11 avril 2023 proclamant le résultat du concours interne de recrutement des attachés territoriaux, spécialité administration générale, au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
- le principe d’impartialité s’imposant au jury a été méconnu, un de ses membres étant en situation de conflit d’intérêts ;
- le principe d’égalité d’accès aux emplois publics a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 juin 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… s’est présentée au concours interne de recrutement des attachés territoriaux, spécialité administration générale, au titre de l’année 2022. Par une délibération du 11 avril 2023, dont elle demande l’annulation, la liste des candidats admis au concours a été proclamée.
En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « I. ― L’autorité qui organise les concours et examens professionnels mentionnés à l’article 2 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par cette autorité. / L’arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu’à la publication de la liste d’aptitude ou du tableau d’avancement. Il fait l’objet d’une publicité par voie d’affichage dans les locaux de l’autorité organisatrice du concours ou de l’examen ainsi que par tous autres moyens. Il est également affiché avec la proclamation des résultats. / II. ― Le jury comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux (…) ».
La seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys de concours de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés conformément à la réglementation applicable.
A supposer qu’un lien de nature professionnelle existait effectivement entre Mme C… et M. B… A…, membre du jury désigné en tant que personnalité qualifiée, en ce qu’il intervenait pour le centre national de la fonction publique territoriale, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette circonstance aurait influé sur son appréciation sur la prestation de l’intéressée lors de l’épreuve d’entretien. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 22 juin 2009 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : « Les épreuves d’admission du concours interne pour le recrutement des attachés territoriaux comprennent : / 1° Un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu’il a acquises à cette occasion. Cet entretien est suivi d’une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme d’une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d’encadrement les plus fréquemment rencontrés par un attaché. / Cette épreuve doit permettre au jury d’apprécier l’expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus de présentation ; coefficient 5) ; (…) ».
S’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui, notamment le respect de l’égalité entre les candidats.
Il ressort des pièces du dossier que l’épreuve orale subie par Mme C… s’est déroulée conformément aux modalités prévues par les dispositions précitées ainsi que dans le respect des consignes fixées par la note de cadrage du 1er août 2019, destinée à éclairer les membres du jury sur cette épreuve. Si l’intéressée a pu se sentir déstabilisée par certaines questions, la retranscription qu’elle fait de son entretien ne traduit aucun échange méconnaissant le principe d’égalité entre les candidats dans l’accès aux emplois publics. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-756 du 22 juin 2009
- Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
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