Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 novembre 2025 |
Commentaires • 12
Décisions • 2
Annulation —
[…] — l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 ; — la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ; — le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative.
Désistement —
[…] Considérant que le décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité, modifié par un décret n°2013-611 du 10 juillet 2013, a été pris pour permettre l'application des dispositions précitées ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret précisant le déroulement de l'appel d'offres selon la procédure ordinaire : « La Commission de régulation de l'énergie accuse réception du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat » ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : « I.-Dans un délai fixé par le cahier des charges, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, notamment les parties V et VI, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;
Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée le 25 février 1991 à Espoo (Finlande), approuvée par la France le 15 juin 2011 ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6214-6, LO 6314-6 et LO 6414-3 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-1 à R. 2124-12 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 modifié relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 relatif aux consultations ouvertes sur l'internet ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Au présent titre, qui fixe les règles relatives à l'autorisation requise pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique :
1° La construction désigne toute opération de travaux, d'assemblage et d'implantation ;
2° L'exploitation s'entend de tout usage à des fins commerciales des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ;
3° L'utilisation s'entend de tout usage à des fins non commerciales.
Le présent titre ne s'applique pas aux îles artificielles, ouvrages et installations nécessaires aux activités régies par le code minier ni à celles relevant de la politique commune de la pêche.
Pour les activités de recherche scientifique marine soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 251-1 du code de la recherche, qui nécessitent la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes, une autorisation est requise à cet effet en application du présent titre.
Il ne s'applique pas non plus aux îles artificielles, ouvrages et installations relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles.
Le préfet maritime est l'autorité compétente pour délivrer, en application des dispositions du chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et conformément aux stipulations des articles 56, 60, 79, 80 et 87 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, les autorisations nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'utilisation des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental, ainsi que dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique.
Le préfet maritime est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation temporaire d'une durée inférieure à deux ans sur la base du dossier de demande mentionné à l'article 4 sans qu'il soit procédé à la publicité et à la consultation prévues aux articles 6, 7 et 8 dès lors que cette demande porte soit sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation commerciale, soit sur la réalisation d'études techniques et environnementales relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, dès lors que celle-ci n'entraîne aucun aménagement d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas à cette autorisation temporaire.
La réalisation des études préalables à la pose ou l'enlèvement de tout ou partie des câbles de raccordement aux installations de production d'énergie renouvelable en mer par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité est soumise aux seules dispositions du chapitre Ier du titre II.