Désistement 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2014, n° 1404907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1404907 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1404907
___________
Société WPD OFFSHORE GMBH
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 17 juin 2014
___________
Code de publication : C
Code PCJA : 39-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée de droit allemand WPD OFFSHORE, dont le siège est Stephanitorsbollwerk 3 à XXX, par Me Trevisani et Battoue, avocats ; la société WPD OFFSHORE demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie attribuant le lot n°2 de l’appel d’offres portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer en France métropolitaine et relatif au secteur des îles d’Yeu et de Noirmoutier, au consortium GDF SUEZ ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie de reprendre la procédure d’attribution du lot n°2 ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie de procéder à une nouvelle analyse des offres au titre du lot n°2 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société WPD OFFSHORE soutient :
— que son offre est recevable, dès lors qu’elle avait intérêt à conclure le contrat en sa qualité d’actionnaire de la société candidate à l’appel d’offres, qu’elle a été lésée par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, que la procédure contestée conduit à la passation d’un contrat administratif revêtant les caractéristiques d’une concession de travaux portant sur des ouvrages publics, et que le contrat litigieux n’a pas encore été signé ;
— que l’offre retenue, présentée par le consortium GDF SUEZ, aurait dû être écartée en raison de sa non conformité au cahier des charges ;
— que la ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une offre dont les caractéristiques techniques n’étaient pas adaptées aux besoins ;
— que la méthode de notation, qui valorisait la puissance des turbines proposées par les candidats, n’était pas compatible avec la nécessaire prise en compte des activités existantes de pêche et de l’environnement ;
— que l’offre retenue ne respectait pas les exigences du cahier des charges relatives à la présentation des offres et des variantes pour chacun des deux lots ;
— que la procédure de passation a occasionné une différence de traitement entre les candidats dans la présentation des accords et protocoles de partenariat industriel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour la SOCIETE LES EOLIENNES EN MER DE VENDEE représentant le consortium GDF SUEZ, désignée comme lauréat à l’issue de la consultation, dont le siège social est place Samuel de Champlain à XXX par Me Cassin, avocat, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SOCIETE LES EOLIENNES EN MER DE VENDEE fait valoir :
— que la requête est irrecevable dès lors que la procédure contestée est étrangère au champ d’application du référé précontractuel prévu à l’article L. 551-1 du code de justice administrative, puisque ne devant pas aboutir à la signature d’un contrat administratif ou à l’attribution d’une concession de travaux publics, mais à la délivrance d’une autorisation administrative individuelle ;
— que la requête est également irrecevable dès lors que la décision d’attribution a été prise le 7 mai 2014 ;
Vu l’intervention, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour la société Z A, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est XXX à XXX, par Me Le Bihan-Graf, avocat ; la société Z A demande que soit rejetée la requête et conclut à ce qu’il à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Z A soutient qu’elle est recevable à former une intervention dès lors qu’elle est concernée par l’issue de l’appel d’offres dans la mesure où elle assurera la fourniture et la maintenance des éoliennes en mer qui seront installées et exploitées par le consortium GDF SUEZ, lauréat de la procédure litigieuse ; elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir et que la procédure contestée, qui est entièrement régie par le code de l’énergie, ne donne pas lieu à la signature d’un contrat administratif au sens de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, mais à la délivrance d’une autorisation administrative ;
Vu l’intervention, enregistrée le 28 mai 2014, présentée par la commission de régulation de l’énergie, qui se borne à demander la communication de la procédure ; elle soutient qu’elle est recevable à former une intervention dès lors qu’elle a été chargée de la mise en œuvre de l’appel d’offres litigieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2014, présenté par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui conclut au rejet de la requête ; la ministre fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la procédure litigieuse ne conduit pas à la conclusion d’un contrat administratif visé par l’article L. 551-1 du code de justice administrative mais donne lieu à l’octroi d’une autorisation administrative par voie unilatérale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2014, présenté pour la société WPD OFFSHORE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :
— que sa requête est bien recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à conclure le contrat ;
— que l’autorisation d’exploitation délivrée à l’issue de la procédure contestée n’est qu’accessoire au regard de la procédure de l’appel d’offres qui, compte tenu des obligations à la charge du titulaire de l’autorisation d’exploitation et des engagements de ce dernier, aboutit nécessairement à une relation contractuelle qu’il appartient au juge de constater ;
— que le contrat administratif ainsi conclut entre l’Etat et le candidat retenu est une concession de travaux ;
— qu’en l’absence de notification de la décision d’attribution au lauréat de la procédure litigieuse, la requête n’a pas perdu son objet ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 4 juin 2014, présentées pour la société Z A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la requête est non fondée, dès lors que la société requérante ne démontre pas la non conformité de l’offre retenue, que la ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant la proposition du consortium GDF-SUEZ au regard notamment des types de fondations proposées par le candidat retenu, et n’a pas davantage méconnu ses obligations de mise en concurrence en retenant une offre qui était régulière au regard des modalités de présentation des offres et des variantes, et en prenant en compte dans la notation, les activités existantes et l’environnement, ainsi que les accords et protocoles industriels dans l’appréciation des capacités de production ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour la SOCIETE LES EOLIENNES EN MER DE VENDEE représentant le consortium GDF SUEZ qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son caractère non fondé ; elle soutient que son offre était conforme au cahier des charges de la consultation et était bien régulière ; que la ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de sa proposition et notamment au regard de la faisabilité techniques des fondations qu’elle a proposées pour l’édification des éoliennes ; que la procédure menée n’est pas entachée de manquements aux obligations de mise en concurrence, tant au regard de la notation de la prise en compte des activités existantes, que de la régularité de sa candidature et de la prise en compte des accords et protocoles industriels dans la notation des propositions des candidats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2009/72/CE du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 portant sur les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé prise en vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 juin 2014 à 14 heures 30, présenté son rapport et mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur les moyens d’ordre public, notifiés à l’audience, tirés de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’intérêt à agir de la société requérante qui ne se prévaut que de sa seule qualité d’actionnaire de la société dont la candidature a été rejetée, de l’irrecevabilité de l’intervention de la commission de régulation de l’énergie qui ne présente aucunes conclusions et ne s’associe donc ni aux conclusions du requérant ni à celles du défendeur, de l’irrecevabilité de l’intervention de la société Z A qui ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’elle n’établit pas que le jugement à intervenir serait susceptible de porter préjudice à l’un de ses droits ;
Après avoir entendu les observations de :
— Me Rapp et Me Battoue pour la société WPD OFFSHORE, qui maintient ses écritures ; la société requérante présente en outre à l’audience des conclusions nouvelles visant à exercer un recours contractuel sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, dès lors que la décision d’attribution a été notifiée et que selon elle le contrat a été conclu en dépit de la saisine du juge du référé précontractuel ; elle présente également au soutien de ses conclusions un moyen nouveau tiré de ce que la ministre de l’énergie aurait méconnu sa compétence en s’en remettant à tort à l’avis émis par la commission de régulation de l’énergie ;
— M X pour la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui maintient ses écritures ;
— Me Cassin et Me Gelas pour la SOCIETE LES EOLIENNES EN MER DE VENDEE représentant le consortium GDF SUEZ, qui maintient également ses écritures ;
La clôture de l’instruction ayant été reportée, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, au 11 juin 2014 à 18h00 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour la société WPD OFFSHORE, qui soutient que sa requête est recevable dès lors qu’elle a bien intérêt à agir en sa qualité d’actionnaire de la société candidate à l’appel d’offres et que la procédure contestée a conduit à la passation d’un contrat administratif ; elle conclut en outre, par les mêmes moyens, et dans la mesure où en dépit de l’obligation de suspension prévue à l’article L. 551-4 du code de justice administrative, un contrat aurait été conclu depuis la saisine du juge du référé précontractuel, à ce que soit prononcée la nullité du contrat passé entre l’Etat et l’attributaire du lot n°2 sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants dudit code ; elle soutient en outre que la ministre de l’énergie aurait méconnu sa compétence d’attribution de l’appel d’offres en se dessaisissant au profit de la commission de régulation de l’énergie ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour la SOCIETE LES EOLIENNES EN MER DE VENDEE (consortium GDF SUEZ) qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne démontre pas son intérêt à agir,
Vu les nouvelles observations en intervention, enregistrées le 10 juin 2014, présentées pour la société Z A, par lesquelles elle entend se désister purement et simplement de son intervention volontaire au soutien de la ministre de l’énergie, du développement durable et de l’écologie et conclut à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2014 à 16h13, présenté pour la société WPD OFFSHORE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
1. Considérant que la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a publié le 16 mars 2013, au journal officiel de l’Union européenne, un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre d’un appel d’offres portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer en France métropolitaine constitué de deux lots ; qu’il résulte de l’instruction, que pour le lot n°2 relatif au secteur des îles d’Yeu et de Noirmoutier, deux candidats ont présenté une offre : la SOCIETE EOLIENNE OFFSHORE DES 2 ILES représentant le consortium EDF EN-WPD et la SOCIETE LES EOLIENNES EN MER DE VENDEE représentant le consortium GDF SUEZ EDP Renouvelable et NEOE ; que le 2 juin 2014, à l’issue de cette procédure, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a, d’une part, notifié à la SOCIETE EOLIENNE OFFSHORE DES 2 ILES le rejet de son offre et, d’autre part, décidé de retenir l’offre présentée par la SOCIETE LES EOLIENNES EN MER DE VENDEE, au titre du lot n°2 ; que la société WPD OFFSHORE demande, d’une part, l’annulation de cette décision d’attribution ainsi que l’annulation du contrat litigieux, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la ministre de reprendre la procédure d’attribution et de procéder à une nouvelle analyse des offres ;
Sur l’intervention présentée par la société Z A :
2. Considérant que le désistement de la société Z A est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur l’intervention présentée par la Commission de régulation de l’énergie :
3. Considérant qu’est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ; qu’une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n’a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l’instance ; qu’en outre, une intervention ne peut-être admise que si son auteur s’associe, soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ;
4. Considérant qu’en l’espèce, la Commission de régulation de l’énergie se borne à demander la communication de la procédure et ne présente aucunes conclusions par lesquelles elle s’associerait aux conclusions de la société requérante ou à celles présentées par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; que, par suite, son intervention est irrecevable et ne peut qu’être rejetée ;
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la société requérante :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d 'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ; qu’aux termes de l’article L. 551-13 dudit code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-10 du code de justice administrative : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) » ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la société requérante ne démontre pas exercer une activité correspondant à l’objet du marché en cause et qu’elle avait ainsi, par sa spécialité, vocation à exercer les prestations objet de la procédure contestée ; qu’elle n’appartient pas à un groupement ayant présenté une offre dans le cadre de la consultation litigieuse ; qu’enfin, si la société WPD OFFSHORE justifie être actionnaire de la société EOLIENNE OFFSHORE DES 2 ILES dont l’offre présentée pour le lot n°2 dans le cadre de la procédure d’appel d’offres a été rejetée, elle ne démontre pas que, par cette seule qualité d’actionnaire, elle justifiait d’un intérêt direct qui lui serait personnel ; que, dès lors, la société WPD OFFSHORE ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, au sens des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées au titre des articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative :
7. Considérant, au surplus, et comme il l’a été dit, qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d 'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ; qu’aux termes de l’article L. 551-13 dudit code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. » ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011, des articles 7 et 8 de la directive 2009/72/CE du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 portant sur les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité : « L’exploitation d’une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d’un appel d’offres en application de l’article L. 311-10. Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l’autorisation d’exploiter. » ; qu’aux termes de l’article L. 311-5 dudit code : « L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants: 1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, des installations et des équipements associés / 2° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public/ 3° L’efficacité énergétique/ 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur/ 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l’environnement/ 6° Le respect de la législation sociale en vigueur./ L’autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d’exploitant, l’autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l’autorité administrative. » ; qu’aux termes de l’article L. 311-8 : « L’octroi d’une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d’obtenir les titres requis par d’autres législations. » qu’aux termes de l’article L. 311-10 : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres./ Les critères mentionnés à l’article L. 311-5 servent à l’élaboration du cahier des charges de l’appel d’offres. / Sous réserve des articles L. 2224-3 et L. 2224-3 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, peut participer à l’appel d’offres. / Les modalités de l’appel d’offres sont définies par décret en Conseil d’État. » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 311-11 du même code de l’énergie : « L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire./ Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. » ;
9. Considérant que le décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité, modifié par un décret n°2013-611 du 10 juillet 2013, a été pris pour permettre l’application des dispositions précitées ; qu’aux termes de l’article 8 de ce décret précisant le déroulement de l’appel d’offres selon la procédure ordinaire : « La Commission de régulation de l’énergie accuse réception du dossier de candidature à l’appel d’offres de chaque candidat » ; qu’aux termes de l’article 12 dudit décret : « I.-Dans un délai fixé par le cahier des charges, la Commission de régulation de l’énergie ouvre les dossiers de candidature à l’appel d’offres et vérifie que les dossiers sont complets. Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. La commission en informe les candidats concernés. La commission établit la liste des dossiers complets reçus dans les délais, ainsi que celle des dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l’énergie. Ces listes ne sont pas publiques. (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 13 du décret : « I. – Le ministre chargé de l’énergie recueille l’avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie sur le choix qu’il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. II. – Le ministre délivre à chaque candidat retenu l’autorisation d’exploiter correspondante. Il avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. (…) » ;
10. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’Etat peut, lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, procéder à un appel à candidature auprès de toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production d’énergie électrique sur le territoire national, en ayant notamment recours à une procédure dite « d’appel d’offres » ; que le candidat retenu à l’issue de cette procédure spécifique se voit accorder une autorisation d’exploitation délivrée par le ministre chargé de l’énergie ;
11. Considérant qu’il résulte de l’avis d’appel public à la concurrence publié le 16 mars 2013 par les services de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie au journal officiel de l’Union européenne, et du cahier des charges remis aux candidats, que la consultation litigieuse a été menée conformément aux dispositions de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 et à celles des articles L. 311-10 à L. 311-13 du code de l’énergie selon le dispositif de l’appel d’offres « ordinaire » au sens du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 ; que le cahier des charges remis aux candidats précisait notamment en ses points 1 et 2.10 que le fait pour un candidat d’être retenu à l’issue de la consultation lui donnait droit à la délivrance d’une autorisation d’exploiter définie à l’article L.311-5 du code de l’énergie ; qu’il ne ressort, ni des dispositions de la directive du 13 juillet 2009, ni des dispositions précitées du code de l’énergie et du décret du 4 décembre 2002, ni des pièces de la procédure menée par la ministre de l’énergie, ni encore du courrier du 2 juin 2014 par lequel la ministre de l’énergie informe la SOCIETE LES EOLIENNES EN MER DE VENDEE que son offre était retenue et qu’elle allait ainsi bénéficier de la délivrance de « l’autorisation d’exploiter correspondante », que le candidat attributaire du lot n°2 aurait eu vocation à conclure un contrat administratif, mais qu’au contraire, l’autorisation accordée à l’issue de la procédure d’appel d’offres, constitue une décision administrative unilatérale ; que cette décision ne peut, par suite, être regardée comme un marché, une délégation ou un contrat administratif au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu’il n’entre dès lors pas dans l’office du juge du référé précontractuel défini par les dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ni, par voie de conséquence, dans celui du juge du référé contractuel défini à l’article L. 551-13 dudit code, de connaître de la procédure objet du présent recours ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société WPD OFFSHORE et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société WPD OFFSHORE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE LES EOLIENNES EN MER DE VENDEE et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1 : L’intervention de la Commission de régulation de l’énergie n’est pas admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’intervention de la société Z A.
Article 3 : La requête de la société WPD OFFSHORE est rejetée.
Article 4 : La société WPD OFFSHORE versera à la SOCIETE LES EOLIENNES EN MER DE VENDEE une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société WPD OFFSHORE, à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à la SOCIETE LES EOLIENNES EN MER DE VENDEE, à la société Z A ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie.
Lu en audience publique le 17 juin 2014.
Le magistrat, Le greffier,
signé signé
S. Y ML. Le Gall
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002
- Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011
- Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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