Article 4 du Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2013
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Version15/08/2016
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Version01/01/2018
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 - art. 4

La demande d'autorisation est adressée, par voie électronique, à l'autorité définie à l'article 3 qui en accuse réception. Au besoin, elle fait compléter la demande.
Lorsque les demandes d'autorisations de construction, d'une part, d'exploitation ou d'utilisation, d'autre part, portent sur le même projet et qu'elles sont présentées par le même demandeur, elles font l'objet d'une demande unique.
Lorsque les demandes d'autorisations de construction, d'exploitation ou d'utilisation portent sur le même projet et sont présentées par des demandeurs différents, elles font l'objet de demandes distinctes. Ces demandes sont adressées simultanément à l'autorité définie à l'article 3 dans les conditions prévues au présent article, sauf pour les projets d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, pour lesquels chaque demande peut être adressée de façon indépendante à cette autorité.
Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, les informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
La demande ou les demandes simultanées sont accompagnées d'un dossier ou de deux dossiers comportant ensemble les renseignements suivants :
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
2° Un exposé de la capacité technique et financière du demandeur ;
3° Les situation, consistance et superficie de l'emprise et du site d'implantation qui fait l'objet de la demande, repérées sur des cartes marines par leur latitude et leur longitude, exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84 ;
4° Les destination, nature et coût des travaux, la description des matériaux utilisés et des techniques employées ;
5° Les plans des installations à réaliser incluant un descriptif précis de l'emprise et de la localisation ou, pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, les caractéristiques variables du projet d'installation mentionnées à l'article R. 181-54-2 du code de l'environnement ;
6° Le calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et la date prévue de mise en service ;
7° Les dispositions propres à assurer la sécurité de la navigation maritime et la prévention des accidents maritimes ;
8° Les modalités de maintenance et de suivi des impacts sur le milieu marin ;
9° La nature des opérations, en fin d'autorisation ou d'utilisation, permettant de garantir la sécurité maritime, ainsi que la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux ;
10° La justification des garanties financières proposées afin de préserver la sécurité de la navigation maritime, la protection des biens culturels maritimes et la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques ;
11° Lorsque l'activité concernée par la demande d'autorisation figure dans la liste annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, une étude d'impact établie dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même code qui donnera lieu à un avis de l'autorité environnementale mentionnée au II de l'article R. 122-6 de ce code ou lorsque l'activité n'est pas soumise à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 de ce code, une analyse des principaux impacts susceptibles d'avoir des conséquences sur le milieu marin, permettant de vérifier la compatibilité du projet avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;
12° Le cas échéant, une évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4 et R. 414-19 et suivants du code de l'environnement. L'évaluation des incidences Natura 2000 est alors intégrée à l'étude d'impact ;
13° S'il y a lieu, la demande de dérogation prévue à l'article R. 411-13 du code de l'environnement ;
14° Un inventaire des activités économiques présentes dans la zone, une étude des impacts socio-économiques du projet sur ces activités et, le cas échéant, les modalités de coexistence avec ces activités ;
15° Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande.
Les modalités selon lesquelles les demandes et leurs annexes sont établies et transmises sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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