Décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 octobre 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 octobre 2013 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de l'urbanisme |
Commentaires • 144
Décisions • 24
—
[…] – le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; – le décret n° 2013-879 du 1 er octobre 2013 ;
Annulation —
Il résulte de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2013-879 du 1 er octobre 2013 que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. […]
—
[…] 2. Considérant en premier lieu que l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme prévoit : « Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués » ; que l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2013-879 du 1 er octobre 2013, est réglementaire ; que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants et relative à cette disposition n'est donc pas au nombre de celles dont le Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité à la Constitution en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 17 septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :
- Code de l'urbanismeArt. R*600-4
- Code de justice administrativeSct. Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme, Art. R778-9, Art. R811-1-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. R411-7
L'article 1er du présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
- WESTEL FIBRE
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