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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 avr. 2025, n° 24/03444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RG 24/3444
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
N° RC 24/03444
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[C] [S]
[J] [K]
Débats à l’audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] , représenté par Madame [Z], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [C] [S]
né le 23 Août 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [K]
née le 24 Mai 1988 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 7 octobre 2021, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] portant sur un logement avec jardin privatif et garage situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 565,50 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 31 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner conjointement et solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] au paiement de la somme en principal de 2 250,30 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— condamner conjointement et solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner conjointement et solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] à verser à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 6 février 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – par sa représentante dûment mandatée – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 5 024,34 €, hors frais, au 5 février 2025. Elle indique que Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] effectuaient des paiements irréguliers jusqu’en septembre 2024 mais n’effectuent plus aucun paiement de loyer depuis.
Monsieur [C] [S] explique que depuis plusieurs mois la CAF a suspendu le paiement des aides personnelles au logement et de la prime d’activité, au motif d’un soupçon de fraude. Monsieur exerce une activité salariée dans le domaine de la chaudronnerie avec des ressources mensuelles de 1300 à 1500 € et Madame travaille comme aide ménagère avec des revenus de 300 à 400 €. Il précise avoir des crédits en cours, des travaux à faire sur sa voiture et des dettes chez Engie. Leur recherche d’un logement moins onéreux reste infructueuse jusqu’à présent.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [T] [K] n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne comporte aucune information, à défaut pour le locataire d’avoir donné suite aux propositions de rendez vous de la Maison de la Solidarité.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en expulsion et résiliation de bail
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 25 mai 2023, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 23 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 7 octobre 2021 ainsi que le commandement de payer délivré le 31 janvie 2024 pour un montant en principal de 2 074,67 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 6 029,59 €.
En s’abstenant de comparaître, Madame [T] [K] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte arrêté à la somme de 6 029,59 €, la somme de 367,98 € soit :
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 291,78 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après
— les frais d’enquête sociale d’un montant de 76,20 €, à défaut de justificatifs produits.
Toutefois, le bailleur formule une demande en paiement arrêtée à la somme de 5 024,34€.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] seront ainsi solidairement condamnés à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme demandée de
5 024,34€.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 3 janvier 2024 portant sur la somme en principal de 2 074,67 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le commandement fait application de l’article 10 de la loi n° 2023 – 668 du 27 juillet 2023. Or le bail a été signé le 7 octobre 2021 soit avant l’entrée en vigueur de cette loi et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement. Ainsi, ledit article n’est pas applicable et la clause résolutoire ne peut produire effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er avril 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Il ressort du décompte produit que Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] ne règlent plus les loyers depuis septembre 2024.
Compte tenu de l’absence de reprise du paiement de son loyer, d’une capacité financière telle qu’exposée à l’audience ne permettant pas de consentir un effort financier supplémentaire pour apurer la dette locative, il ne pourra être accordé des délais de paiement à Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] et leur expulsion sera prononcée selon les modalités fixées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens solidairement à la charge Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le7 octobre 2021 entre Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies au 1er avril 2024 ;
Condamne solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 5 024,34 € (CINQ MILLE VINGT QUATRE EUROS, TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 février 2025 ;
RG 24/3444
Dit que Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] à payer à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le deux avril deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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