Entrée en vigueur le 1 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-969 du 23 septembre 2025 - art. 4
A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 mentionnées à l'article R. 311-4, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :
1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
2° Les actes de création ou de modification des zones d'aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l'article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, et dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code :
a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ;
b) L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités et l'arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article R. 411-10-2 du même code ;
d) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;
e) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicables dans certaines communes, s'appliquent aux permis de construire ainsi qu'aux refus de délivrance de certificats attestant de la naissance de telles autorisations tacites. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…[…] 5 qui juge que la suppression de l'appel pour les permis délivrés en zone tendue ne s'applique pas aux permis modificatifs, qui continuent d'obéir, pour cette question, aux mêmes règles que les 3 En application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme 4 1° de l'art. R. 811-1-1 du code de justice administrative 5 CE, 2/7 CHR, 16 mai 2018, M. […] hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». […] A cette fin, l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme 35 comprend, en annexe, une véritable nomenclature qui range dans l'une ou l'autre catégorie des surfaces plus ou moins éloignées de leur état naturel au regard de leur usage, […]
Lire la suite…[…] 1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, […] à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 ». […] de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance », […]
[…] — le code de justice administrative et notamment ses articles L. 331-1, R.351-2 et R. 811-1-1. […]
[…] 1. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : […] Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code () 3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ()
Le décret abroge parallèlement plusieurs régimes spéciaux préexistants (6° de l'article R. 311-2, articles R. 311-6, R. 811-1-3 et R. 811-1-4 CJA, chapitre XV du titre VII du livre VII du CJA). […]
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