Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 - art. 6
A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 mentionnées à l'article R. 311-4, aux opérations d'intérêt national et aux grandes opérations d'urbanisme mentionnées au 5° du I de l'article R. 311-5, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :
1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
2° Les actes de création ou de modification des zones d'aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l'article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
3° (Supprimé).
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
Le décret abroge parallèlement plusieurs régimes spéciaux préexistants (6° de l'article R. 311-2, articles R. 311-6, R. 811-1-3 et R. 811-1-4 CJA, chapitre XV du titre VII du livre VII du CJA). […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicables dans certaines communes, s'appliquent aux permis de construire ainsi qu'aux refus de délivrance de certificats attestant de la naissance de telles autorisations tacites. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…[…] — le code de justice administrative et notamment ses articles L. 331-1, R.351-2 et R. 811-1-1. […]
[…] 1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, […] à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 ». […] de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance », […]
[…] 1. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : […] Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code () 3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ()
Champ d'application du contentieux des projets stratégiques : L'article 2 du décret, modifiant l'article R. 311-5 du code de justice administrative, définit le champ d'application du nouveau régime institué. […] Compétence juridictionnelle : Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, […] modifiant l'article R. 311-5 du code de justice administrative ; également : article 6 du décret, article R. 811-1-1 du code de justice administrative). […] L'obligation de notification s'applique également aux recours administratifs (article 5 du décret, article R. 77-16-1 du code de justice administrative). […]
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