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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 août 2024, n° 23/06852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 octobre 2024 prorogé au 21 octobre 2024
Président : Monsieur Patrick BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame Marie-Françoise SIMON,
Débats en audience publique le : 05 Août 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me…………………………………………
EXPEDITION :
Le 21 octobre 2024
à Me Philippe CORNET et Me Hugo VALENSI
N° RG 23/06852 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DQC
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P], [C] [J] épouse [M]
née le 29 Septembre 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D], [I], [R] [V] épouse [U]
née le 18 Juillet 1981 à [Localité 9] (05), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [J] épouse [S]
née le 07 Mars 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H],[N],[W] [V]
né le 20 Septembre 1949 à [Localité 7] (15), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [A]
née le 25 Novembre 1968 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [A]
né le 22 Novembre 1971 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [L] épouse [G]
née le 17 Septembre 1971 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [G]
né le 19 Septembre 1967 à [Localité 12] (Tunisie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er septembre 2005 [P] [M], [D] [U], [Y] [S], [W] [V], [O] [A], [B] [A] ont donné à bail à [T] [G] et [F] [G] un appartement à usage d’habitation outre un stationnement situé [Adresse 1].
Le 10 février 2023 les bailleurs ont fait délivrer un congé pour vente.
Les locataires se sont maintenus dans les lieux postérieurement au délai de 6 mois et ont cessé de payer régulièrement les loyers.
Un commandement de payer a été délivré en date du 6 juin 2023 pour un montant de 8248,20.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, [P] [M], [D] [U], [Y] [S], [W] [V], [O] [A], [B] [A] a fait assigner [T] [G] et [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’effet du congéordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,condamner [T] [G] et [F] [G] à lui payer les charges impayées, soit la somme actualisée de 2154,51 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Régulièrement assignés à étude, [T] [G] et [F] [G] ont comparu et concluent à la nullité du congé et du commandement de payer, par voie de conséquence au débouter des demandes des bailleurs et à leur condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 octobre 2024, prorogé au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur l’exception de nullité :
Il est constant que l’indivision est dépourvue de la personnalité juridique et ne peut ester en justice.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice.
Il apparaît clairement que tant le commandement de payer que le congé aux fins de vente litigieux ont été délivrés au nom et pour le compte de “l’indivision [J]”.
En conséquence, le commandement de payer et le congé pour vente litigieux sont affectés d’une irrégularité de fond et sont nuls.
Le fait comme le soulignent les demandeurs que les indivisaires soient mentionnés dans les deux actes sus-nommés ne régularise pas l’irrégularité de fond en ce que cela ne constitue que l’énumération des indivisaires la composant et ne les identifiant pas comme auteurs desdits actes.
Il y a donc lieu de faire droit aux nullités soulevées.
Les demandes tendant aux constatations de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’effet du congé se trouvent donc dépourvues de fondement et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
[P] [M], [D] [U], [Y] [S], [W] [V], [O] [A], [B] [A] qui succombent seront condamnés aux dépens
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité du congé pour vente délivré le 10 février 2023
CONSTATE la nullité du commandement de payer en date du 6 juin 2023
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [P] [M], [D] [U], [Y] [S], [W] [V], [O] [A], [B] [A] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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