Décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 décembre 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mai 2025 |
Commentaires • 5
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 13 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Il est créé un Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) placé auprès du ministre chargé du développement. Ce conseil a pour fonction de permettre une concertation régulière entre les différents acteurs du développement et de la solidarité internationale sur les objectifs et les orientations de la politique française de développement, sur la cohérence des politiques publiques en matière de développement et sur les moyens de l'aide publique au développement.
Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est présidé par le ministre chargé du développement.
Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend, outre son président, dix collèges composés comme suit :
1° Un collège composé des députés et sénateurs mentionnés à l'article 7 de la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales, composé de huit membres ;
3° Un collège de représentants des acteurs associatifs principalement actifs dans le champ de la solidarité internationale ou des organismes qui les fédèrent, composé de dix-huit membres ;
4° Un collège composé de quatre représentants d'organisations syndicales des salariés et de trois représentants d'organisations de jeunes et de jeunesse ;
5° Un collège de représentants d'acteurs économiques engagés dans la coopération internationale et le développement durable, composé de six membres ;
6° Un collège de représentants des acteurs de l'économie sociale et inclusive, composé de cinq membres ;
7° Un collège de représentants des fondations, composé de huit membres ;
8° Un collège de représentants d'organismes universitaires, scientifiques, de recherche et de formation, composé de huit membres ;
9° Un collège de représentants de plateformes multi-acteurs intervenant dans le champ de la solidarité internationale, composé de sept membres ;
10° Un collège de personnalités étrangères disposant d'une expertise dans le champ de la coopération internationale et du développement, composé de huit membres.
A l'exception des membres du collège des députés, sénateurs ainsi que du membre du Conseil économique, social et environnemental, désignés respectivement par leurs assemblées, les membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement.
La durée des mandats des membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale est de trois ans, renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de l'instance.
Participent aux travaux du conseil un représentant du Président de la République, du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, des ministres concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour et le directeur général de l'Agence française de développement.
Le président du Conseil national du développement et de la solidarité internationale, après consultation de son bureau, peut décider d'entendre en réunion toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.
- Cour d'appel de Bordeaux 5 mai 2021, n° 17/07080
- JINE METZ
- FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX (PARIS 11, 311642342)
- Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 26 septembre 2014, n° 11/09155
- IDCC 787
- Article L2315-25 du Code du travail
- JARDIAFFAIRES
- CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE VAL D'OISE
- Article L622-24 du Code de commerce
- Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 11 mai 2021, n° 17/04220
- Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 15 octobre 2024, n° 21/00773
- URSSAF DU CALVADOS (CAEN, 780716221)
- SAS PARRHESIA (BEAUTIRAN, 912689445)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 4 décembre 2024, n° 14/15683
- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile premiere section, 20 juin 2006, n° 01/01547
- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 6 juin 2024, n° 23/07968
- FDA BAT (FRANCHEVILLE, 902062652)
- Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 3 novembre 2023, n° 2007545
- SASU ANTOINE PAUL (CHOLET, 881147359)