Décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 2013
Dernière modification : 14 août 2021

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Lionel Tardy interroge M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement, sur le décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI). […]

 

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Versions du texte


Le Président de la République,


Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,


Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 13 ;


Le conseil des ministres entendu,


Décrète :


Article 1

Il est créé un Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) placé auprès du ministre chargé du développement. Ce conseil a pour fonction de permettre une concertation régulière entre les différents acteurs du développement et de la solidarité internationale sur les objectifs et les orientations de la politique française de développement, sur la cohérence des politiques publiques en matière de développement et sur les moyens de l'aide publique au développement.
Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est présidé par le ministre chargé du développement.

Article 2

Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend, outre son président, dix collèges composés comme suit :
1° Un collège composé de deux députés, deux sénateurs, un député européen et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales, composé de huit membres ;
3° Un collège de représentants des acteurs associatifs principalement actifs dans le champ de la solidarité internationale ou des organismes qui les fédèrent, composé de seize membres ;
4° Un collège de représentants d'organisations syndicales des salariés et d'organisations de jeunes composé de cinq membres dont quatre représentants d'organisations syndicales de salariés ;
5° Un collège de représentants d'acteurs économiques engagés dans la coopération internationale et le développement durable, composé de six membres ;
6° Un collège de représentants des acteurs de l'économie sociale et inclusive, composé de cinq membres ;
7° Un collège de représentants des fondations, composé de quatre membres ;
8° Un collège de représentants d'organismes universitaires, scientifiques, de recherche et de formation composé de six membres ;
9° Un collège de représentants de plateformes multi-acteurs intervenant dans le champ de la solidarité internationale, composé de quatre membres ;
10° Un collège de personnalités étrangères disposant d'une expertise dans le champ de la coopération internationale et du développement composé de sept membres.
A l'exception des membres du collège des députés, sénateurs, député européen, ainsi que du membre du Conseil économique, social et environnemental, désignés respectivement par leurs assemblées, les membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement.
La durée des mandats des membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale est de trois ans, renouvelable une fois.
Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de l'instance.

Article 3


Participent aux travaux du conseil un représentant du Président de la République, du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, des ministres concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour et le directeur général de l'Agence française de développement.
Le président du Conseil national du développement et de la solidarité internationale, après consultation de son bureau, peut décider d'entendre en réunion toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.