Entrée en vigueur le 2 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 2
Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. A cette fin, est autorisée la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du même code sont applicables.
Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « papier libre » sont remplacés par les mots : « un imprimé établi selon un modèle défini par arrêté du ministre des affaires étrangères » ; 2° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 30, il y a lieu de lire : “compris entre 60 et 80 grammes” au lieu de : “de 70 grammes”. » ; […]
Lire la suite…L'article L. 49 du code électoral interdit à partir de la veille du scrutin à zéro heure la diffusion par tout moyen de tout message ayant un caractère de propagande électorale. […] Ainsi, les dispositions d'application (cf. art. […] R. 176-3-10 du code électoral, rendu applicable par l'article 14 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France) fixent la durée du vote électronique par rapport à la date du scrutin, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article premier du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : « Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires () ». Aux termes de l'article 14 du même décret : « Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. […]
[…] — le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ; […] Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : « Sont applicables à l'élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code. / () ». […]
[…] La commission relève que le document sollicité a été produit dans le cadre des opérations de vote par correspondance électronique mises en œuvre à l'occasion des élections consulaires organisées en mai 2014. L'article 14 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France prévoit, à cet égard, que « les électeurs (…) peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires. (…) Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du même code [électoral] sont applicables ».
Les conseillers consulaires sont élus pour six ans au suffrage universel direct (article 14) par les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires 2 et désignent à leur tour les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. […]
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