Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mai 2014 |
| Prochaine modification : | 15 août 2016 |
| Code visé : | Code de l'urbanisme |
Commentaires • 31
Décisions • 289
—
[…] Le refus du préfet de prendre cette mesure de régularisation d'une autorisation environnementale entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative et notamment celles du 20° de cet article, créé par le décret du 29 novembre 2018 et s'appliquant aux requêtes enregistrées à compter de son entrée en vigueur…. ,,Toutefois, […] Une demande d'autorisation unique a été déposée le 26 septembre 2016 en application de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014. […]
Annulation —
[…] — la requête est irrecevable pour défaut de notification du recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de la décision portant autorisation unique, en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 et du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; […] La demande d'autorisation en litige, déposée le 20 décembre 2016 dans le cadre du dispositif expérimental prévu par l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, devait être instruite et délivrée selon les modalités prévues par l'ordonnance du 20 mars 2014 et le décret du 2 mai 2014 pris pour son application. […]
Annulation —
[…] — le jugement est irrégulier dès lors que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d'établir que la demande de première instance a été notifiée dans les formes requises par l'article 25 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et que cette demande était par conséquent irrecevable ; […] — le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-23 et R. 111-38 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 5111-6, L. 5112-1 et L. 5112-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-1, L. 323-11 et L. 342-5 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 122-1, le chapitre III du titre II du livre Ier, ses articles L. 211-1, L. 411-1 et L. 411-2, le titre Ier du livre V et ses articles L. 562-2, L. 563-1, R. 122-6, R. 122-7, R. 341-17, R. 341-18, R. 411-8, R. 411-13, R. 414-22, R. 414-23 et R. 553-9 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2, L. 214-13, L. 341-1, L. 341-3, R. 214-30, R. 341-1, R. 341-4 et R. 341-5 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-32 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 112-1-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6352-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 331-14, L. 421-1, L. 421-6, L. 451-1, R. * 123-9, R. 331-9, R. * 423-1, R. * 423-3, R. * 423-50 à R. * 423-53, R. * 423-67-1, R. 424-7, R. * 424-21, R. * 431-2, R. * 431-5, R. * 431-7, R. * 31-9 et R. * 431-20 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 8 janvier 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 février 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'autorisation unique mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement et, le cas échéant, pour les installations mentionnées à l'article R. 515-58 du code de l'environnement, à la section 8 du chapitre V du même titre, sous réserve des dispositions du présent titre.
En application de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée, l'autorisation unique tient lieu, le cas échéant, des autorisations mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme (partie réglementaire) dans les conditions mentionnées à cette section.
L'autorisation unique peut autoriser la démolition dans les conditions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme.
Dès lors qu'elles sont exploitées par le demandeur, sont considérées au nombre des installations connexes au titre de l'article R. 512-32 du code de l'environnement et font partie du projet autorisé au titre de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée :
1° Les liaisons électriques intérieures aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d'électricité à partir de biogaz ;
2° Les points de livraison qui sont associés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d'électricité à partir de biogaz ;
3° Les raccordements de gaz intérieurs aux installations de méthanisation et aux installations de production de biométhane à partir de biogaz ;
4° Les postes de traitement qui sont associés à des installations de méthanisation et des installations de production de biométhane à partir de biogaz.