Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. R611-16
2. Dossier documentaire de la décision n° 2016-548 QPC du 1er juillet 2016, Société Famille Michaud Apiculteurs SA et autre [Saisine d’office du président du tribunal…
Conseil Constitutionnel · 30 juin 2016
Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal - Article R. 611-10 Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 3 Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, […]
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[…] sous astreinte, le dépôt des comptes, sur le fondement de l'article L. 611-2, II du code de commerce, […] Doit-on comprendre que c'est le représentant légal qui est tenu personnellement ou la société ? C'est la société qui est tenue de payer l'astreinte. […] En effet, l'article R. 611-16 du code de commerce était auparavant rédigé en ces termes : “Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du représentant légal de la personne morale est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.”. L'article 8 du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 a supprimé expressément les termes “à l'encontre du représentant légal de la personne morale”. […]
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