Article R611-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 15

En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte.

Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.

Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.

La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017
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Commentaires15


www.solon.law · 27 septembre 2022

Réponse : la société selon nous, le dirigeant à titre personnel selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation. […] S'ensuit alors toute une procédure (articles R. 611-13 et suivants) au terme de laquelle, en cas d'inexécution de l'injonction de faire, le président statue sur la liquidation de l'astreinte, le montant de la condamnation étant versée au Trésor public (R. 611-16). […] Or, […] l'article R. 611-16 du code de commerce était auparavant rédigé en ces termes : “Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du représentant légal de la personne morale est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.”.

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Maud Laroche · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2019
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1Tribunal de commerce de Bourges, 20 janvier 2015, n° 2014005196

[…] En conséquence, condamnons M me X Y, représentante légale de la société AU CROISSANT DORE (SARLU), à payer au Trésor Public de BOURGES, la somme de 1 650,00 € (mille six cent cinquante euro). Condamnons également M me X Y, représentante légale de la société AU CROISSANT DORE (SARLU), aux entiers dépens du greffe. Disons que la présente ordonnance sera signifiée conformément à l'article R. 611-16 du Code de Commerce par les soins de Mme le Greffier de ce Tribunal à : — M me X Y, […] Et sera transmise à :

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2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 21 février 2017, n° 15/06491
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] A la suite de vaines relances adressées par le greffe et le parquet, le président du tribunal de commerce de Lorient a, par ordonnance du 22 juin 2015, en application des articles L.611-2 II et R. 611-12 à R. 611-16 du code de commerce :

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3Tribunal de commerce d'Avignon, 22 février 2018, n° 2017013496

[…] 2017 013496 TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON ORDONNANCE Nous, Gérard ARNAULT, président du tribunal de commerce d'Avignon, assisté du greffier, Vu les dispositions des articles L. 611-2-I et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, Vu l'ordonnance du 19/12/2017 faisant injonction, sous astreinte, à JOUVAL DENIS, représentant légal de BOUCHE DES GOUTS SARL – 478 953 516 RCS AVIGNON de procéder au dépôt des comptes annuels clos le 31/12/2015 dans le mois de la notification de cette décision, Vu la liste des dossiers régularisés remise par le greffe, Attendu que JOUVAL DENIS s'est exécuté(e) dans les délais impartis.

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