Article 1 du DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
Article 2

Entrée en vigueur le 22 août 2014

La prise en charge par l'Etat des frais de justice que les militaires engagent à l'occasion d'une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet est versée directement à l'avocat en cas d'accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d'un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu'il expose.

Entrée en vigueur le 22 août 2014

Commentaire1

1L’administration ne peut exclure, par principe, la prise en charge des frais d’avocats pour la rédaction d’une plainte simple au titre de la protection…
www.mdmh-avocats.fr · 3 février 2023

[…] le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article . […] Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » Le Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense précise en ses articles 1 à 3 : « Article […]

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Décisions3

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ;

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ;

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3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL00599, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — le premier motif qui lui est opposé selon lequel la demande de protection fonctionnelle aurait dû être faite préalablement à toute diligence de défense est contraire aux dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la défense et des articles 1 à 3 du décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ainsi qu'à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui admet le remboursement des frais exposés sauf motif d'intérêt général ; il caractérise une résistance abusive et fautive de l'administration ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).