Annulation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 26 juin 2024, n° 2201300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, et des mémoires enregistrés les 9 juin 2022 et 4 juin 2024, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire, exercé le 29 septembre 2021 auprès de la commission des recours des militaires, relatif à sa demande de prise en charge des frais et honoraires d’avocat versés pour la rédaction d’une plainte déposée auprès du procureur de la République ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui rembourser les frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la procédure pénale, de lui accorder la protection fonctionnelle et de conclure une convention d’honoraires tripartite avec elle et son conseil, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été, dans le cadre de ses fonctions, victime d’un harcèlement moral de la part de certains de ses collègues et a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 17 mai 2021 ;
— elle a droit au remboursement de la somme de 4 140 euros correspondant aux honoraires d’avocat dont elle s’est acquittée pour la rédaction d’une plainte simple auprès du procureur de la République à l’encontre des auteurs de ces faits ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, pour refuser de prendre en charge ses frais d’avocat, le ministre de l’intérieur ne peut légalement lui objecter qu’elle ne serait pas impliquée dans un procès pénal du seul fait qu’elle n’aurait déposé qu’une plainte simple auprès du procureur de la République et dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle ne saurait être subordonné à l’exercice d’une voie pénale particulière, en particulier à une plainte avec constitution de partie civile, le dépôt d’une plainte simple étant en outre une condition de recevabilité d’une telle plainte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201312 du 1er février 2023 par laquelle le juge des référés a ordonné le versement d’une provision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les explications de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, gendarme depuis 2012, a servi au sein de la brigade de proximité de Landivisiau à compter du 6 juin 2016. Par un courrier du 4 août 2018, elle a saisi la cellule Stop-Discri de l’inspection générale de la gendarmerie nationale pour des faits de harcèlement moral imputés à son supérieur hiérarchique lors de son affectation à la brigade de proximité de Landivisiau. Par un courrier du 12 novembre 2018 adressé à Mme A après une enquête administrative, le chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale a reconnu que Mme A a fait l’objet d’un harcèlement moral. Le 6 avril 2021, Mme A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée sous la forme d’une protection juridictionnelle par une décision du 17 mai 2021. Par l’intermédiaire de son avocat, Mme A a déposé une plainte, régularisée le 19 mai 2021, auprès du procureur de la République pour des faits de harcèlement moral et de violences sur subordonné et a sollicité la prise en charge, par l’Etat, des honoraires d’avocat exposés pour le dépôt de cette plainte, arrêtés à 4 140 euros toutes taxes comprises. Par un courriel du 28 septembre 2021, cette demande a été rejetée et le recours formé par l’intéressée devant la commission des recours des militaires, a été rejeté par une décision du 26 avril 2022. Par une ordonnance n° 2201312 du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme A une provision de 2 000 euros. Par la présente requête, Mme A demande d’annuler la décision du 26 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire relatif à sa demande de prise en charge des frais et honoraires d’avocat versés pour la rédaction d’une plainte déposée auprès du procureur de la République et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui rembourser les frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la procédure pénale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, harcèlement moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent faire l’objet. / L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () / Un décret en conseil d’Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l’Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le militaire () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-920 du 19 août 2014 : « La prise en charge par l’Etat des frais de justice que les militaires engagent à l’occasion d’une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l’objet est versé directement à l’avocat en cas d’accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d’un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu’il expose ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le ministre de la défense peut décider de ne rembourser au militaire qu’une partie des frais exposés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de la nature des difficultés présentées par le dossier. ».
3. Si ces dispositions font obligation à l’administration d’accorder sa protection au militaire victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dans l’exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu’il a lui-même introduites, elles n’ont pas pour effet de contraindre l’administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l’intégralité de ces frais. L’administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à l’agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque, notamment, ces frais n’étaient pas nécessaires pour assurer la défense de l’agent ou correspondent à des honoraires dont le montant apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier. En outre, en l’absence de convention d’honoraires, il appartient à l’agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu’il effectue auprès de son conseil, d’en demander le remboursement à l’employeur dont il dépend.
4. Alors que Mme A s’est vu accorder, par une décision du 17 mai 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions, il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ci-dessus, ni d’aucune autre disposition applicable, que puissent être exclus, par principe, du bénéfice des remboursements qu’elles prévoient, les frais exposés par l’agent victime de tels agissements pour déposer une plainte contre leur auteur, au seul motif qu’une telle plainte ne serait pas assortie d’une constitution de partie civile, alors qu’une plainte simple est toujours susceptible de déboucher, à l’appréciation du ministère public, sur la mise en œuvre de poursuites contre l’auteur des faits. A cet égard, la circonstance que plusieurs mesures avaient déjà été prises pour assurer la protection fonctionnelle de la requérante, notamment la conduite d’une enquête de commandement permettant d’établir les faits, ne suffit pas à priver l’intéressée du droit de bénéficier d’une prise en charge des frais qu’elle était susceptible d’exposer dans le cadre de poursuites pénales ultérieures contre leur auteur.
5. Par ailleurs, la circonstance qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue avec l’avocat de Mme A ne fait pas davantage obstacle, par principe, à ce que l’intéressée puisse être remboursée, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 19 août 2014 précité, des frais exposés au fur et à mesure de leur règlement.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 12 novembre 2018 adressé à Mme A après une enquête administrative, le chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale a reconnu que Mme A a fait l’objet d’un harcèlement moral. Cette dernière, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé une plainte, régularisée le 19 mai 2021, auprès du procureur de la République pour des faits, notamment de harcèlement moral, à l’encontre des auteurs de ces faits. Il résulte de l’instruction, en particulier du contenu de cette plainte rédigée par le conseil de Mme A, circonstanciée, d’une longueur de trente pages et comprenant l’analyse détaillée de trente-quatre pièces figurant en annexe, que la somme de 4 140 euros versée par Mme A au titre des honoraires d’avocat n’est pas manifestement excessive au regard, d’une part, du temps passé, évalué dans la note d’honoraires du 30 juillet 2021 à quinze heures, pour la lecture et l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier de l’intéressée, dont l’enquête de commandement et le signalement à la cellule Stop-Discri, et la rédaction de la plainte, ainsi que, d’autre part, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision du 26 avril 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme A tendant à la prise en charge des frais et honoraires d’avocat versés par elle d’une erreur manifeste d’appréciation. La décision du 26 avril 2022 du ministre de l’intérieur doit ainsi être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de verser à Mme A, en complément de la provision prévue à l’article 1er de l’ordonnance du 1er février 2023, la somme de 2 140 euros. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de verser à Mme A, en complément de la provision prévue à l’article 1er de l’ordonnance du 1er février 2023, la somme de 2 140 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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