Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er févr. 2023, n° 2201312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 9 juin 2022, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’État à lui verser, au titre de la protection fonctionnelle, une provision de 4 140 euros, correspondant aux honoraires d’avocat qu’elle a versés pour la rédaction d’une plainte qu’elle a déposée devant le procureur de la République ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été, dans le cadre de ses fonctions, victime d’un harcèlement moral de la part de certains de ses collègues et a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par décision du 17 mai 2021 ;
— elle a donc droit au remboursement de la somme de 4 140 euros correspondant aux honoraires d’avocat dont elle s’est acquittée pour la rédaction d’une plainte simple auprès du procureur de la République à l’encontre des auteurs de ces faits ;
— pour refuser de prendre en charge ses frais d’avocats, le ministre de l’intérieur ne peut légalement lui objecter qu’elle ne serait pas impliquée dans un procès pénal du seul fait qu’elle n’aurait déposé qu’une plainte simple devant le procureur de la République ;
— le bénéfice de la protection fonctionnelle ne saurait être subordonné à l’exercice d’une voie pénale particulière, en particulier à une plainte avec constitution de partie civile dès lors que le dépôt d’une plainte simple est une condition de recevabilité d’une telle plainte ;
— le montant de l’obligation dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable au regard du temps passé et de la complexité de l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que :
— la décision accordant la protection fonctionnelle à Mme A précisait que la prise en charge ne pouvait intervenir que dans le cadre d’une procédure judiciaire, ouverte contre les auteurs des faits de harcèlements dénoncés et excluait la rédaction d’une plainte simple devant le procureur de la République, plainte qui ne nécessite d’ailleurs pas le ministère d’avocat ;
— pour que les honoraires d’avocats soient pris en charge, une convention d’honoraires entre Mme A, l’administration et son conseil aurait dû être conclue, avant l’engagement de tout acte de procédure ;
— le montant sollicité par Mme A est excessif eu égard à l’absence de complexité particulière de l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, gendarme depuis 2012, a servi au sein de la brigade de proximité de Landivisiau à compter du 6 juin 2016. Par un courrier du 4 août 2018, elle a saisi la plateforme « Stop Discri » de l’inspection générale de la gendarmerie nationale afin de signaler des faits de harcèlement moral dont elle était la cible de la part de son supérieur hiérarchique depuis janvier 2018. A la suite de cette saisine, une enquête administrative a été diligentée, qui a confirmé les faits dénoncés. Leur auteur a alors fait l’objet d’une sanction disciplinaire et a été muté tandis que Mme A a, avec son accord, bénéficié d’une mobilité géographique. Le 6 avril 2021, Mme A a alors sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée sous la forme d’une protection juridictionnelle par une décision du 17 mai 2021. Par l’intermédiaire de son avocat, Mme A a déposé une plainte, régularisée le 19 mai 2021, auprès du procureur de la République et elle a ensuite sollicité la prise en charge, par l’Etat, des honoraires d’avocat exposés pour le dépôt de cette plainte, arrêtés à 4 140 euros toutes taxes comprises. Par un courriel du 28 septembre 2021, cette demande a été rejetée et le recours formé par l’intéressée devant la commission des recours des militaires, a été rejeté par une décision du 26 avril 2022. Mme A demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision de 4 140 euros au titre de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, harcèlement moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent faire l’objet. / L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () / Un décret en conseil d’Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l’Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le militaire () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-920 du 19 août 2014 : « La prise en charge par l’Etat des frais de justice que les militaires engagent à l’occasion d’une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l’objet est versé directement à l’avocat en cas d’accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d’un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu’il expose ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le ministre de la défense peut décider de ne rembourser au militaire qu’une partie des frais exposés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de la nature des difficultés présentées par le dossier. ».
4. Si ces dispositions font obligation à l’administration d’accorder sa protection au militaire victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dans l’exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu’il a lui-même introduites, elles n’ont pas pour effet de contraindre l’administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l’intégralité de ces frais. L’administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à l’agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque, notamment, ces frais n’étaient pas nécessaires pour assurer la défense de l’agent ou correspondent à des honoraires dont le montant apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier. En outre, en l’absence de convention d’honoraires, il appartient à l’agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu’il effectue auprès de son conseil, d’en demander le remboursement à l’employeur dont il dépend.
5. Alors qu’il est constant que, par une décision du 17 mai 2021, Mme A s’est vue accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions, il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ci-dessus, ni d’aucune autre disposition applicable, que puissent être exclus, par principe, du bénéfice des remboursements qu’elles prévoient, les frais exposés par l’agent victime de tels agissements pour déposer une plainte contre leur auteur, au seul motif qu’une telle plainte ne serait pas assortie d’une constitution de partie civile, alors qu’une plainte simple est toujours susceptible de déboucher, à l’appréciation du ministère public, sur la mise en œuvre de poursuites contre l’auteur des faits. A cet égard, la circonstance que plusieurs mesures avaient déjà été prises pour assurer la protection fonctionnelle de la requérante, notamment la conduite d’une enquête de commandement permettant d’établir les faits, ne suffit pas à priver l’intéressée du droit de bénéficier d’une prise en charge des frais qu’elle était susceptible d’exposer dans le cadre de poursuites pénales ultérieures contre leur auteur.
6. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue avec l’avocat de Mme A, cette circonstance ne fait pas davantage obstacle, par principe, à ce que l’intéressée puisse être remboursée, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 19 août 2014, des frais exposés au fur et à mesure de leur règlement.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’examen du contenu de la plainte rédigée par le conseil de Mme A, qu’eu égard au temps estimé pour la lecture et l’analyse de l’entier dossier de l’intéressée, dont l’enquête de commandement, et la rédaction de la plainte, ainsi qu’aux pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, le montant non sérieusement contestable du remboursement, au titre de la protection fonctionnelle, des frais exposés par la seule Mme A au titre de la rétribution des prestations accomplies par son conseil à l’occasion du dépôt de sa plainte, doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’État à verser à Mme A une provision de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante à l’instance, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une provision de 2 000 euros.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 1er février 2023.
Le président,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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