Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
A ce titre, les dispositions du même code fixant les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés leur sont applicables.
[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a refusé de lui délivrer l'agrément pour dispenser une formation en ostéopathie prévu par le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie. […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie susvisé : « Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, […]
[…] 1. […] qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie : « Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, […]
[…] 3- Aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 susvisé : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un organisme de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret ».En vertu de l'article 1 er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie : « Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L.123-1 du code de l'éduction ». […]