Article 1 du DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
A ce titre, les dispositions du même code fixant les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés leur sont applicables.

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Commentaire1

1Agrément des établissements de formation en ostéopathieAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 12 juillet 2016
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Décisions3

1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 août 2015, n° 1503574Rejet

[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a refusé de lui délivrer l'agrément pour dispenser une formation en ostéopathie prévu par le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie. […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie susvisé : « Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 septembre 2015, n° 1503575

[…] 1. […] qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie : « Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 2015, n° 1502724Rejet

[…] 3- Aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 susvisé : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un organisme de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret ».En vertu de l'article 1 er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie : « Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L.123-1 du code de l'éduction ». […]

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