Entrée en vigueur le 31 mars 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
I.-Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès de la direction régionale des douanes territorialement compétente ou du service spécialisé en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent statue sur la demande.
II.-Par dérogation au I, les demandes sont introduites :
a) Par la personne réclamant le paiement de loyers ou la restitution de marchandises, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'échéance des loyers ou le jour où les marchandises ont été en possession de l'administration ;
b) Par le bénéficiaire du régime prévu à l'article 265 sexies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;
c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre ou mois civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit.
Les demandes sont transmises, selon un rythme trimestriel ou mensuel au choix du bénéficiaire, par téléservice ;
d) Par le bénéficiaire des régimes prévus par les articles 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies à 266 quinquies C du code des douanes, qui a supporté la taxe intérieure de consommation, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission de la facture justifiant de l'achat du produit énergétique concerné ;
d bis) Par les consommateurs de gazole non routier qui constatent un écart négatif d'accise au titre de leur consommation de gazole utilisé pour les besoins autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services, à compter du premier jour ouvrable de l'année suivant celle de l'exigibilité de cet écart et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;
e) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux 1 et 3 de l'article 299 sexies du code général des impôts, qui a supporté la taxe générale sur les activités polluantes, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission du justificatif de l'exportation, de l'expédition, de la livraison à l'avitaillement ou de l'utilisation du produit.
[…] en l'occurrence semestrielle, quand celle-ci a été déposée dans le délai de deux ans prévu à l'article 1 du décret n° 2014-1395 ; […] Il résulte du décret n°2020-665 du 2 juin 2020 (entré en vigueur le 4 juin 2020) qui a notamment modifié l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 au II, c) que : […] elles devaient être présentées de manière trimestrielle de sorte qu'une demande présentée semestriellement sous cerfa n°1510*01 et non pas N°16090*02 ne pouvait être enregistrée et traitée par l'Administration des douanes.
[…] En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : […] Dans la version du texte applicable depuis le 1 er janvier 2014, le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1 er , sauf dans les départements d'outre-mer. […] L'article 2, II du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 dispose que les demandes mentionnées à l'article 1 er , du même texte, incluant les demandes par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, […]
[…] L'article 1 er du décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes précise que les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès du directeur régional des douanes territorialement compétent.