Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement.
Jusqu'au 1er janvier 2013, l'article 352 du code des douanes prévoyait que les demandes en restitution devaient être formulées dans le délai de “trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits“. […]
Lire la suite…Pour rappel, en application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, certaines personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises ainsi que les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douanes, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Lire la suite…[…] la société Sharp Electronics demande à la cour, sous le visa du règlement CE n°1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005, de l'article 236 du code des douanes communautaire, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour de cassation, […] du tribunal économico-administratif de Barcelone et de la cour d'appel de Milan, de l'article 1153 (ancien) du code civil, des articles 367 et 352 paragraphes 1 et 2 du code des douanes, de l'article 1609 terdecies du code général des impôts (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, de l'article 159 AD annexe 4 du code général des impôts (en vigueur depuis le 1 er janvier 2007), […]
[…] 'la société BODYCOTE a mis fin à la procédure contentieuse en reconnaissant l'infraction douanière et en s'acquittant de la sanction allégée par l'effet de la loi par l'effet de la mise en 'uvre de son droit à l'erreur de sorte que le droit à restitution des impositions et taxes indûment supportées prévu à l'article 352 bis du code des douanes ne trouve pas à s'appliquer.'
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code des douanes: « 1. […]
Ces pouvoirs sont principalement définis par le Code des douanes et le Code des douanes de l'Union. L'article 60 du Code des douanes national confère aux douaniers le droit de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. […] La procédure est encadrée par les articles 352 et suivants du Code des douanes.
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