Infirmation 20 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 mai 2019, n° 18/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/00903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 mars 2018, N° 17/02307 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 420 DU 20 MAI 2019
R.G : N° RG 18/00903 – N° Portalis DBV7-V-B7C-C7MQ
— SG/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 15 Mars 2018, enregistrée sous le n° 17/02307
APPELANTE :
SA FABRICATION ET POSE DE REVETEMENTS BITUMINEUX FABRICATION ET POSE DE REVETEMENTS BITUMINEUX ET PAR ABREVIATION FPRB
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline VALERE – LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, administrateur du cabinet de Me John-sylvanus DAGNON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, décédé
INTIME :
Monsieur LE RECEVEUR PRINCIPAL DES DOUANES ET DROITS DIRECTS
X Y DES DOUANES DE POINTE A PITRE – […]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique,devant la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, vice président placé
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er avril 2019 prorogé au 6 mai 2019 et rendu le 20 MAI 2019.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, pour le président empêché, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux a pour activité la fabrication de revêtements bitumineux qu’elle vend directement ou don’t elle assure elle-même la pose pour le compte de ses clients.
Soutenant avoir payé à tort l’octroi de mer sur son activité, la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux sollicitait, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 décembre 2015 adressé au directeur régional des douanes, le remboursement de la somme de 564.074 euros.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2017, la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux faisait assigner le directeur régional des douanes de Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées au titre de l’octroi de mer.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
— Ordonné la restitution par l’administration des douanes de la somme de 1.191, 02 euros à la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux du surplus de ses demandes ;
— Rappelé que la procédure est sans dépens.
Par déclaration au greffe le 10 juillet 2018, la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux interjetait appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes de remboursement de l’octroi de mer pour un montant de 564.074 euros.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 19 juillet 2018 et le 29 janvier 2019 et reprises oralement à l’audience, la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux demande à la cour, outre des demandes de constat qui ne constituent pas des prétentions, de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’elle a droit à restitution de la somme totale de 564.074 euros,
— Condamner le receveur principal des douanes de Pointe-à-Pitre au paiement de la somme totale de 564.074 euros outre les dépens et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que son action se fonde sur la répétition de l’indu de sorte que le délai de prescription quinquennal de droit commun doit s’appliquer et qu’elle n’est pas prescrite. Elle affirme justifier du paiement des sommes réclamées par la production des déclarations trimestrielles d’octroi de mer. Elle expose qu’à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale a considéré que l’activité de livraison et pose d’enrobé constituait une seule opération de travaux immobiliers qui ne relève pas de l’exonération de TVA et exclut donc le paiement de l’octroi de mer.
Selon ses écritures déposées au greffe le 4 février 2019 et reprises oralement à l’audience, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Guadeloupe demande à la cour de :
— In limine litis, dire qu’en matière de remboursement de l’octroi de mer recouvré par les douanes la procédure est orale et sans représentation obligatoire,
— Dire que l’assignation délivrée le 5 octobre 2017 est entachée de nullité pour dépassement du délai d’action en remboursement pour la période 2011-2012,
— Débouter la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux du surplus de ses demandes,
— Annuler l’assignation délivrée le 5 octobre 2017.
Elle soutient que le délai pour agir est dépassé ce qui doit conduire à l’annulation de l’assignation, et que l’action de l’appelante est prescrite en application de l’article 352 du code des douanes pour les années 2011 et 2012. Elle estime que seules peuvent donner droit à exonération de l’octroi de mer les prestations de pose d’enrobées justifiées par la production de factures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2018 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Guadeloupe ne précise pas quel texte aurait été violé à peine de nullité de l’assignation, n’invoque aucun moyen de nullité pour vice de forme, ni quel grief lui aurait été causé.
Par ailleurs, aucun moyen de nullité de fond tel que prévu par l’article 117 du code de procédure civile n’est invoqué.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen, étant précisé que le dépassement du délai d’action invoqué par l’intimée n’est pas une cause de nullité de l’acte introductif d’instance mais une fin de non-recevoir.
2- Sur la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 352, 1, du code des douanes, les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. L’action contre la décision de l’administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l’article 358 du même code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent.
L’article 1er du décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l’administration des douanes précise que les demandes mentionnées au 1 de l’article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès du directeur régional des douanes territorialement compétent.
En l’espèce, la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux a formulé sa demande de remboursement auprès de l’administration des douanes par courrier du 28 décembre 2015 et a assigné le directeur régional des douanes par acte d’huissier du 5 octobre 2017,
Il est constant que l’administration des douanes n’a pas répondu à la demande initiale de l’appelant.
En application de l’article 352, alinéa 3, précité du code des douanes, le requérant devait agir dans le délai de trois mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois suivant la réception de la demande de remboursement.
En l’espèce l’administration devait répondre avant le 28 avril 2016 et la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux devait agir avant le 28 juillet 2016.
Ainsi, en assignant la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par acte d’huissier du 5 octobre 2017, la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux a agi hors du délai d’action prévu par l’article 352, alinéa 3.
Dès lors l’action de la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux à l’encontre de l’administration des douanes et forclose et le jugement sera réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 367 du code des douanes prévoit qu’en première instance et en appel la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les dépens.
Cet article ne comporte pas de dérogation aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux qui échoue en son action doit être déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la Société de fabrication et de pose de revêtements bitumineux à l’encontre de la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Guadeloupe forclose,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rejette les demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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