Décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 décembre 2014
Dernière modification : 25 décembre 2014
Prochaine modification : 9 août 2018

Décisions4


1CNIL, Délibération du 9 juillet 2015, n° 2015-230

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[…] Vu le décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé Unité Information Passagers (UIP) ; […]

 

2CNIL, Délibération du 14 juin 2018, n° 2018-259

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[…] Vu le décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé Unité Information Passagers (UIP) ; […]

 

3CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-158

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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (1°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé Unité Information Passagers (UIP) ; Vu le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ; Vu le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé service national des enquêtes administratives de sécurité ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de sécurité intérieure, notamment son article L. 232-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-1664 du 26 novembre 2007 relatif à la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l'avis du comité technique de la direction générale des douanes et droits indirects en date du 12 mai 2014,
Décrète :

Article 1


Il est créé un service à compétence nationale dénommé Unité Information Passagers rattaché au ministre chargé des douanes.
Il est placé auprès du directeur général des douanes et droits indirects.
L'Unité Information Passagers exerce pour le compte du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes les missions définies à l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure.
Elle assure à ce titre la mise en œuvre du traitement prévu à l'article R. 232-12 du code de la sécurité intérieure.

Article 2

L'Unité Information Passagers est chargée de la collecte des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers aériens, dont la liste est fixée aux a et b du I de l'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure, transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement, de la transmission de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 du code de la sécurité intérieure et, en application des articles R. 232-17 et R. 232-18 du même code, à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. En application des articles R. 232-17 et R. 232-19 du même code, l'Unité Information Passagers peut également transmettre ces données et informations aux autorités compétentes des Etats-membres de l'Union européenne ainsi qu'à celles d'Etats non membres de l'Union européenne.

Elle assure une information des transporteurs aériens et des agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef sur la qualité de la transmission des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement et s'assure que les exigences qui leur incombent en application de l'article R. 232-1-1 du code de la sécurité intérieure sont remplies.

Elle représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux amendes prévues au V de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure.

Elle assure une information générale à disposition du public sur l'existence du traitement par le biais d'un site dédié.

Elle est responsable de la mise en œuvre du droit d'information des passagers aériens conformément aux articles 32 et 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Elle veille à ce que les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef informent les passagers aériens de leurs droits en application de la loi susvisée.

Elle participe aux instances internationales chargées de définir les normes et le format des messages relatifs aux données passagers.

Article 3

L'Unité Information Passagers est dirigée par un directeur, assisté d'un directeur adjoint.
Les fonctions de directeur et de directeur adjoint sont tenues respectivement par un agent du ministère de l'intérieur et par un agent du ministère chargé des douanes.
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par arrêté conjoint des quatre ministres mentionnés à l'article 1er pour une durée de trois ans. Toutefois, le mandat du premier directeur adjoint est de deux ans. Le directeur adjoint assure la suppléance du directeur.