Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 1
I. – Les données à caractère personnel et informations transmises en application du II de l'article L. 232-7 et enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 232-12 sont les suivantes :
a) En ce qui concerne les données de réservation des passagers aériens transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef :
1° Code repère du dossier passager ;
2° Date de réservation/ d'émission du billet ;
3° Date (s) prévue (s) du voyage ;
4° Nom (s), prénom (s), date de naissance ;
5° Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) ;
6° Moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation ;
7° Itinéraire complet pour le dossier passager concerné ;
8° Informations " grands voyageurs " tels que les programmes de fidélité ;
9° Agence de voyages/ agent de voyages ;
10° Statut du voyageur tel que confirmations, enregistrement, non-présentation, passager de dernière minute ;
11° Indications concernant la scission/ division du dossier passager ;
11° bis Toutes les informations disponibles sur les mineurs non accompagnés de moins de 18 ans, telles que le nom et le sexe, son âge, la ou les langues parlées, le nom et les coordonnées de la personne présente au départ et son lien avec le mineur, le nom et les coordonnées de la personne présente à l'arrivée et son lien avec le mineur, l'agent présent au départ et à l'arrivée ;
12° Remarques générales, à l'exclusion des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 232-7 ;
13° Etablissement des billets (numéro du billet, date d'émission, allers simples, décomposition tarifaire) ;
14° Numéro du siège et autres informations concernant le siège ;
15° Informations sur le partage de code ;
16° Toutes les informations relatives aux bagages ;
17° Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager ;
18° Tout renseignement préalable sur les passagers données (API) qui a été collecté ;
19° Historique complet des modifications des données de réservation énumérées aux points 1 à 18 ;
b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement des passagers aériens transmises par les transporteurs aériens :
1° Code repère du dossier passager ;
2° Numéro et type du document de voyage utilisé ;
3° Nationalité, nom, prénom, date de naissance, sexe ;
4° Point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
5° Code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
6° Date du vol ;
7° Heures de départ et d'arrivée du transport ;
8° Point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers ;
9° Point de départ et d'arrivée du vol ;
10° Date d'expiration du document de voyage ;
11° Statut de la personne embarquée (passager : toute information sur les correspondances) ;
12° Nombre, poids et identification des bagages ;
13° Numéro de siège ;
14° Nombre total des personnes transportées dans l'aéronef ;
15° Etat ou organisation émetteur du document de voyage ;
16° Numéro d'identification du passager ;
II. – Sont également enregistrés dans le traitement :
a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'agence nationale des données de voyage ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n'est pas accessible aux agents de cette agence ;
b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de données suivants dont la mise en relation avec les données mentionnées au I s'est révélée positive, aux seules fins d'exploitation de ces fiches par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 : la copie partielle du fichier des personnes recherchées mentionnée au a, le système d'information Schengen (SIS), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;
c) Pendant une durée maximale de 96 heures, les résultats issus de la mise en relation des données mentionnées au I avec les traitements cités au b du présent II ainsi que les résultats issus de l'analyse des données mentionnées au I au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 232-13, aux seules fins d'informer les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et aux 1° et 4° de l'article R. 232-16 de l'existence d'une concordance positive obtenue à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13 ;
d) Les résultats mentionnés au c révélant, à la suite d'un réexamen individuel, une concordance négative, tant que les données mentionnées au I sont conservées en application de l'article R. 232-20 et afin d'éviter de nouvelles concordances positives ;
e) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements cités au b du présent II qui, après vérification, ont permis la prévention ou la constatation d'une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ;
f) Les réponses aux requêtes formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16.
Les catégories de données comprises sont listées à l'article R.232-14 du Code de sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Les catégories de données comprises sont listées à l'article R.232-14 du Code de sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Délibération n° 2014-308 du 17 juillet 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système API-PNR France » pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure et fixant les modalités de transmission au service à compétence nationale « Unité Information Passagers » des données relatives aux passagers par les transporteurs aériens. (demande d'avis n° 14014804) […] L'article R. 232-14 dudit code, tel que prévu par le projet de décret, […] L'article R. 232-15 du code de la sécurité intérieure, tel que prévu par le projet de décret, […]
[…] en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] au rassemblement de preuves et à la recherche des auteurs d'infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes de l'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure relatif au traitement API-PNR : « (…) II. – Sont également enregistrés dans le traitement : / a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, […] Enfin aux termes de l'article R. 232-22 du même code : « I. – Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, […]
[…] prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions par lesquelles le président de l'agence nationale des données de voyage et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont refusé de communiquer à M me B… les éventuelles informations la concernant enregistrées dans le fichier API-PNR inscrites au titre du I de l'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure ; […] sans qu'ils soient versés au contradictoire, de tout extrait du fichier API-PNR concernant le cas échéant M me B… susceptible de faire l'objet d'une restriction d'accès telle que définie par l'article R. 232-22 du code de la sécurité intérieure, […]