Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2015 |
Commentaires • 92
Décisions • +500
Infirmation partielle —
[…] II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. » ; […] Attendu que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, dans sa version applicable au litige, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux.
—
[…] — Condamner Mme [T] [N] épouse [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 45 les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 365,00 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d'administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu'en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
—
[…] — condamner solidairement Monsieur [Z] [I] & Madame [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 595 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d'administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1984 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 443-15, L. 711-1 et suivants et L. 721-2 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d'entretien de l'immeuble prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 modifié relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière en date du 7 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 29
Les annexes 1 et 2 mentionnées à l'article 29 du décret du 17 mars 1967 susvisé figurent en annexe au présent décret.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015.
- FOCH IMMOBILIER
- HF CHALONS
- NET4WIN
- Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 14 août 2024, n° 2303300
- SKSV SAS (CASTELLANE, 848100103)
- Cour d'appel de Chambéry, 2 juillet 2013, n° 12/02507
- DATA CONCEPT (MOUGINS, 488198136)
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 7 février 2025, n° 2302895