Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2302895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Linossier, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa compagne et de ses enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’épouse de M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de sa compagne et de ses enfants. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 16 mai 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à cette aide à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance le préfet de la Haute-Loire a délivré à l’épouse de M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 août 2024 au 12 août 2025. Toutefois, d’une part, la délivrance de ce titre de séjour ne confère pas à l’intéressée les mêmes droits que ceux dont elle peut disposer en qualité de bénéficiaire du regroupement familial et n’emporte pas des effets équivalents, notamment au plein droit de se voir délivrer une carte de résident à l’étranger ayant précédemment bénéficié d’un regroupement familial, remplissant les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la délivrance de cette carte remise à l’épouse du requérant ne fait pas perdre son objet à la décision ayant refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur la légalité du refus de regroupement familial :
4. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé le bénéfice du regroupement familial à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. Aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / () /3° Un membre de la famille résidant en France ».
6. Le requérant se borne à soutenir que le préfet de la Haute-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans indiquer en quoi consisterait cette méconnaissance. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des observations non contredites du préfet de la Haute-Loire en défense que la compagne de M. A est entrée en France au cours de l’année 2018 avec ses deux enfants et que le requérant l’y a rejoint le 2 mars 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué par M. A qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de regroupement familial opposé à M. A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant le regroupement familial qu’il a sollicité, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302895
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