Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-342 du 26 mars 2015 - art. 1
Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret.
Le syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au dit article.
Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d'une rémunération spécifique complémentaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret.
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de Cassation au visa des articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 a rappelé que la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée, et que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour . ;que de plus l'assemblée générale ne peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.
Lire la suite…La Cour de cassation casse l'arrêt, au visa des articles 9, 13 et 29 du décret du 17 mars 1967 : une délibération fixant une durée de mandat différente de celle annoncée dans la convocation est nulle. Cette décision réaffirme la nécessité d'un strict respect, dans la convocation, de l'ordre du jour, pour garantir l'information et les droits des copropriétaires. Lire la décision… Historique Le mécanisme de limitation de responsabilité dans les contrats commerciaux : comment protéger son entreprise ? […] IMMIGRATION – L'attache familiale ne suffit pas à justifier l'octroi d'un titre de séjour Veille Juridique CE, 7ème chambre du 29 octobre 2025, n°496201 Entré régulièrement en France en juillet 2002, un ressortissant togolais réclamait la reconnaissan...
Lire la suite…[…] Le requérant sollicite , également ,l'annulation des résolutions n°4 à 10 relatives à l'approbation des comptes des exercices 2003 à 2009 ,en violation des dispositions des articles 14-1 & 18 -2 de la loi précitée et des articles 9 , 11 & 29 du décret susvisé .
[…] Vu les articles 17, 18, 22, 24, 25, 25-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 7, 9, 14, 17, 28, 29, 33, 55 et 59 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, — recevant comme régulière en la forme et justifiée quant au fond l'action de la concluante en nullité et en annulation de l'entière Assemblée du 17 juin 2006 en toutes ses résolutions et en responsabilité contre le syndic, avec demande de dommages-intérêts et, y faisant droit, la concluante n'ayant pas à justifier d'avoir subi un préjudice personnel pour intenter une action en annulation d'Assemblée,
[…] Conformément aux dispositions de l'article 29, alinéa 1 er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 applicable jusqu'au 31 mai 2010 (dans sa rédaction antérieure à l'adoption du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010),
La Cour d'appel avait jugé que « les copropriétaires, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, ont décidé de ne désigner le Cabinet Gurtner en qualité de syndic que pour une durée de cinq mois au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution joint à la convocation, et qu'il n'y a pas dénaturation de la résolution, ni infraction avec le contrat normalisé de syndic, qui exige un préavis de trois mois pour mettre fin aux fonctions de syndic, puisque la désignation litigieuse est d'une durée déterminée supérieure à trois mois. » Au visa des articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17
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