Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-342 du 26 mars 2015 - art. 1
Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret.
Le syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au dit article.
Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d'une rémunération spécifique complémentaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret.
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette construction jurisprudentielle, qui s'appuie sur une articulation précise des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 ( ), 7 et 29 du décret du 17 mars 1967 ( , ), appelle une analyse méthodique en deux temps : l'étude de l'obligation d'ouverture du compte bancaire séparé comme condition de validité du mandat (I), […] au visa des articles 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 7 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, que « le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l'assemblée générale par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale qui l'a désigné, […]
Lire la suite…L'article 13 du même décret du 17 mars 1967 en tire une conséquence fondamentale : l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux articles 9 à 11-1 dudit décret ( ). Elle peut, en outre, […] ce qui permet de débattre de sujets divers sans pour autant conférer une valeur obligatoire aux échanges informels tenus en séance. […] À cet égard, la Haute juridiction affirme que « les articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 » imposent que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, […]
Lire la suite…[…] Le requérant sollicite , également ,l'annulation des résolutions n°4 à 10 relatives à l'approbation des comptes des exercices 2003 à 2009 ,en violation des dispositions des articles 14-1 & 18 -2 de la loi précitée et des articles 9 , 11 & 29 du décret susvisé .
[…] Vu les articles 17, 18, 22, 24, 25, 25-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 7, 9, 14, 17, 28, 29, 33, 55 et 59 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, — recevant comme régulière en la forme et justifiée quant au fond l'action de la concluante en nullité et en annulation de l'entière Assemblée du 17 juin 2006 en toutes ses résolutions et en responsabilité contre le syndic, avec demande de dommages-intérêts et, y faisant droit, la concluante n'ayant pas à justifier d'avoir subi un préjudice personnel pour intenter une action en annulation d'Assemblée,
[…] Conformément aux dispositions de l'article 29, alinéa 1 er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 applicable jusqu'au 31 mai 2010 (dans sa rédaction antérieure à l'adoption du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010),
Dès lors, tant que la nullité n'a pas été judiciairement constatée dans ces conditions, le syndic demeure en fonction et les actes qu'il accomplit avec les tiers de bonne foi restent valables, conformément à la réserve expresse de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. […]
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