Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Concernant l'admission des biens immobiliers dans la catégorie des locations meublées, le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 énumère en son article 2, les éléments mobiliers nécessaires afin d'être en mesure de caractériser le local de meublé. L'article 155, IV, 2° du Code général des impôts définit l'exercice professionnel de l'activité de location de meublés. […]
Lire la suite…Concernant l'admission des biens immobiliers dans la catégorie des locations meublées, le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 énumère en son article 2, les éléments mobiliers nécessaires afin d'être en mesure de caractériser le local de meublé. L'article 155, IV, 2° du Code général des impôts définit l'exercice professionnel de l'activité de location de meublés. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé : "Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 [disposition d'ordre public] tendant à améliorer les rapports locatifs (…), comporte au minimum les éléments suivants :
[…] M. [N] [F] [T] et Mme [M] [O], dans leurs dernières écritures en date du 30 décembre 2022, demandent à la cour au visa des articles 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, 2, 6 et 16 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-1 et 1719 du code civil, de':
[…] Que l'article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 énonce que' le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants:
Pour mémoire, il résulte des dispositions de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 qu » un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par l'article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015. […] Ce dernier énonce que « le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants : 1° Literie comprenant couette ou couverture ; […]
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