Entrée en vigueur le 24 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1050 du 22 novembre 2024 - art. 4
I. - Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.
II. - Au cours de la période de stage fixée à douze mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie du concours mentionné au 3° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.
III. - Les fonctionnaires recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 4° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale d'une durée de six mois sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.
IV. - Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus aux I, II et III sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
[…] Aux termes de l'article 6 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 : « Les greffiers des services judiciaires sont recrutés : () 2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, […] dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage. () ». L'article 11 de ce même décret dispose que : « I. – Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, […]
[…] Aux termes de l'article 10 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 : « I. – Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6 sont nommés greffiers stagiaires. / II. – Les greffiers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage. / () ». Aux termes de l'article 11 du même décret : « I. – Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article 12 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 : « Au début de leur période de formation, les greffiers des services judiciaires stagiaires doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans, augmentée de la durée du stage telle que définie à l'article 11. / En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation définie à l'article 11, […]