Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2511640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A, représenté par
Me Mehammedia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de le titulariser dans le corps des greffiers des services judiciaire et a mis fin à ses fonctions à compter du
4 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de la justice de le titulariser dans le corps des greffiers des services judiciaires ou, à titre subsidiaire, de l’autoriser à accomplir un stage complémentaire d’une durée de dix-huit-mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ; l’administration n’a pas pris les mesures nécessaires pour lui permettre d’accomplir normalement ses missions et il dispose de toutes les qualités requises pour exercer la fonction de greffier des services judiciaires ;
— elle a été prise, de manière discriminatoire, à raison de son âge ;
— elle méconnaît l’article 13 du décret du 13 octobre 2015 dès lors que l’autorité administrative aurait dû le mettre en mesure d’effectuer un stage complémentaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 août 2025 sous le numéro 2511471 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 10 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 : « I. – Les candidats admis à l’un des concours prévus à l’article 6 sont nommés greffiers stagiaires. / II. – Les greffiers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, en position de détachement pour la durée du stage. / () ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « I. – Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l’article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l’Ecole nationale des greffes. / () ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : " A l’issue du stage, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont
titularisés. / Ceux qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine selon les dispositions qui leur sont applicables. / () ".
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de le titulariser dans le corps des greffiers des services judiciaire et a mis fin à ses fonctions à compter du 4 septembre 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé : L. PRISSETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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