Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2300646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 11 septembre 2024, Mme C E, représentée par Me Castera, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire, d’un montant de 17 534,62 euros, émis à son encontre le 15 septembre 2022 par le garde des sceaux, ministre de la justice et la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’école nationale des greffes a rejeté son recours exercé contre ce titre exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— le titre de perception attaqué a méconnu les exigences spécifiques de motivation instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la créance réclamée par le titre de perception attaqué n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
— l’arrêté du 30 décembre 2016 relatif à l’engagement de servir l’État et au remboursement des frais de scolarité des stagiaires et des fonctionnaires des corps des directeurs des services de greffe judiciaires et des greffiers des services judiciaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. Blacher.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2021, Mme E a été nommée en qualité de stagiaire dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 22 mars 2021. En contrepartie de sa formation, l’intéressée s’est engagée, le 2 avril 2021, à accomplir, outre la durée de stage, quatre années de fonctions au service de l’État en qualité de titulaire. Dans le cadre de sa formation, elle a ainsi été affectée, au titre de son stage de mise en situation professionnelle, au greffe du tribunal judiciaire de Paris à compter du 21 février 2022. Le 9 mars 2022, Mme E a informé son employeur de son intention de démissionner avec effet au 11 mars 2022. Par un arrêté du 15 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a accepté la démission de l’intéressée et l’a radiée des cadres du ministère de la justice à compter du 11 mars 2022. Le 15 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a ensuite émis à l’encontre de Mme E un titre exécutoire, d’un montant de 17 534,62 euros, correspondant aux sommes, perçues pendant la formation initiale, qui restaient alors à rembourser. Le recours exercé par l’intéressée le 8 novembre 2022 contre ce titre exécutoire a été rejeté par la directrice de l’École nationale des greffes le 13 janvier 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler ce titre de perception du 15 septembre 2022 et cette décision du 13 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Le titre exécutoire émis le 15 septembre 2022, d’un montant de 17 534,62 euros, et dont l’objet de la créance est un « indu sur rémunération issu de paye d’août 2022 », comporte de manière précise, dans une rubrique « détail de la somme à payer » figurant en page 3, les éléments permettant à son destinataire de comprendre les bases de la liquidation de la créance. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué a méconnu les exigences spécifiques de motivation mentionnées au point 2.
4. En second lieu, aux termes de l’article 12 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 : « Au début de leur période de formation, les greffiers des services judiciaires stagiaires doivent souscrire l’engagement de rester au service de l’Etat pendant une durée minimale de quatre ans, augmentée de la durée du stage telle que définie à l’article 11. / En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l’indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation définie à l’article 11, augmentée des frais d’études engagés par l’Ecole nationale des greffes. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. » L’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2016, visé ci-dessus prévoit que : « Le fonctionnaire stagiaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser à l’Etat le montant du traitement net et de d’indemnité de résidence perçus pendant la durée de sa formation, augmenté des frais d’études engagés par l’Ecole nationale des greffes ».
5. La requérante conteste le bien-fondé de la créance en faisant valoir qu’elle doit être regardée comme ayant été contrainte à la démission par ses conditions d’affectation au tribunal judiciaire de Paris en stage de pré-affectation.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme E a été clairement informée des conséquences pécuniaires attachées à une démission avant la fin de son engagement de servir.
7. D’autre part, l’intéressée soutient que son affectation au tribunal judiciaire de Paris, loin de son lieu de vie bordelais, l’a placée dans une situation de dénuement affectif, compte tenu de ses attaches en Gironde et, notamment, de la nécessité pour elle d’avoir une affectation proche de sa mère -alors âgée de 93 ans et résidant en EHPAD-, et se prévaut également de difficultés financières compte tenu de la nécessité pour elle de se loger en région parisienne et du coût des loyers alors qu’elle est obligée de conserver son logement en accession à la propriété situé à Mérignac.
8. Toutefois, les seules circonstances alléguées par la requérante, qui procèdent en partie de choix de convenances personnelles, n’ont en l’espèce pas le caractère de manquements non imputables à l’intéressée au sens de l’article 12 du décret du 13 octobre 2015.
9. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le titre de perception attaqué, l’administration a mis à sa charge la somme correspondant au remboursement du traitement et de l’indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation l’École nationale des greffes.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 15 septembre 2022 et de la décision du 13 janvier 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme E au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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