Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2019 |
| Code visé : | Code des transports |
| Directives transposées : | Directive 2012/35/UE du 21 novembre 2012 Directive (UE) 2017/159 du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) |
Commentaires • 9
Décisions • 14
—
[…] La décision attaquée, qui ne présente pas un caractère réglementaire, a été prise au visa notamment de l'article L. 5521-1 du code des transports, du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer et du décret n° 2015-1575 du même jour relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. […]
Infirmation partielle —
[…] ''Constater que l'employeur a respecté la procédure d'inaptitude imposée par le décret en date du 3 décembre 2015'; […] Elle précise que la constatation de l'inaptitude des gens de mer est régie par les dispositions spécifiques du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015, exclusives des dispositions de droit commun du code du travail relatives à la déclaration d'inaptitude. […] L'article 13 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation prévoit que, pour l'application des articles'L. 4624-1,'L. 4624-2'et'L. 4624-3'du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail prévoit que, […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; […] 5. En troisième lieu, aux termes du V de l'article 21 du décret du 3 décembre 2015 : « Quel que soit le motif de sa saisine, le collège médical maritime s'entoure des avis qu'il estime nécessaires ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention n° 73 de l'Organisation internationale du travail concernant l'examen médical des gens de mer du 29 juin 1946, publiée par le décret n° 50-1550 du 13 décembre 1950 ;
Vu la convention n° 113 de l'Organisation internationale du travail concernant l'examen médical des pêcheurs du 19 juin 1959, publiée par le décret n° 68-51 du 16 janvier 1968 ;
Vu la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 ;
Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 modifiée concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1, L. 5545-13 et L. 5549-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 60-865 du 6 août 1960 remplaçant certains articles du code du travail maritime par des dispositions réglementaires ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984, modifié par le décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ;
Vu l'avis des organisations représentatives des armateurs et de gens de mer en date du 22 avril 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 août 2015 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 1er septembre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 septembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 13 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 22 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 21 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 22 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 21 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
I. - L'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les gens de mer, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article 2 :
1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ;
2° Ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord.
II. - L'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux gens de mer d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée.
I.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont les normes définies en application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.
II.-Elles sont mises en ligne en français et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Le médecin autorisé à réaliser l'examen d'aptitude médicale à la navigation est, selon le cas :
1° Le médecin des gens de mer mentionné à l'article 5 du décret du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Le médecin habilité mentionné à l'article 6 du décret précité.