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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2026, n° 2602130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, régularisée le 18 février 2026 par la production de la décision attaquée, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 65 du 29 janvier 2026 par laquelle le directeur interrégional de la mer Méditerranée l’a déclarée inapte à la navigation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales (…) ».
3. La décision attaquée, qui ne présente pas un caractère réglementaire, a été prise au visa notamment de l’article L. 5521-1 du code des transports, du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer et du décret n° 2015-1575 du même jour relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui indique avoir été convoquée à un examen d’aptitude médicale à Sète le 1er décembre 2025 dans le cadre de son projet professionnel tenant à l’exercice de ses fonctions de matelot sur des bateaux de plaisance, principalement dans la zone des Caraïbes sur des embarcations de petite ou moyenne taille, à équipage réduit, avec un nombre limité de passagers et pour une navigation côtière, à proximité des terres, est identifiée sous le numéro de marin PV **109511 et domiciliée à Corneilla-la-Rivière dans le département des Pyrénées-Orientales. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige, relatif à la législation régissant les activités professionnelles de marin et des gens de mer, relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B… à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 27 février 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
- Code de justice administrative
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