Décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 février 2016
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions4


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 12 février 2024, n° 2100838

Annulation — 

[…] — la décision de la Commission n° C (2015) 8863 du 3 décembre 2015 ; — la décision de la Commission n° C (2015) 9570 du 18 décembre 2015 ; — le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 ; — le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ; — l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;

 

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 juillet 2023, 22NT01294, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ; — le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 ; — le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 ; — le décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 ; — le décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 12 février 2024, n° 2100837

Annulation — 

[…] — la décision de la Commission n° C (2015) 8863 du 3 décembre 2015 ; — la décision de la Commission n° C (2015) 9570 du 18 décembre 2015 ; — le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 ; — le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ; — l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à l'objectif « coopération territoriale européenne » ;
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 809/2014 du Parlement et du Conseil du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu l'accord de partenariat transmis par la France le 14 janvier 2014, dans sa version du 1er août 2014 ;
Vu la décision d'exécution n° C (2014) 5752 de la Commission européenne du 8 août 2014 portant approbation de certains éléments de l'accord de partenariat conclu avec la France n° CCI 2014FR16M8PA001 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-2 ;
Vu le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 modifié relatif à la Commission interministérielle des contrôles - autorité d'audit pour les fonds européens en France ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique notamment son article 81,
Décrète :

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :
« FEADER » : le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
« FEAMP » : le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
« FEDER » : le Fonds européen de développement régional ;
« FSE » : le Fonds social européen ;
« FEAGA » : le Fonds européen agricole de garantie ;
« règlement général » : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé.

Article 2


I. - L'Agence nationale de la cohésion des territoires, sous l'autorité du ministre chargé de l'aménagement du territoire assure la mission de coordination des fonds structurels et d'investissement européens prévue au 8 de l'article 123 du règlement général et au titre de l'accord de partenariat en lien avec le secrétariat général des affaires européennes.
En application du 1 de l'article 117 du règlement général, elle est chargé de coordonner les actions d'information et de communication portant sur un ou plusieurs fonds.
La direction générale des outre-mer du ministère chargé des outre-mer assure une mission d'appui, de suivi et de coordination pour les régions ultrapériphériques françaises au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sous l'autorité du ministre chargé de l'aménagement du territoire, les autorités mentionnées au II et le secrétariat général des affaires européennes.
La direction du budget du ministère chargé des finances assiste les autorités de coordination et les autorités de gestion pour les questions relevant de ses attributions ; la direction générale des finances publiques du ministère chargé des finances assure le pilotage et la coordination des autorités de certification relevant de son réseau.
II. - Sont désignées autorité de coordination :
a) L'Agence nationale de la cohésion des territoires, sous l'autorité du ministre chargé de l'aménagement du territoire, pour le FEDER ;
b) La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère chargé du travail, pour le FSE ;
c) La direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture, pour le FEADER ;
d) La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère chargé de l'écologie, pour le FEAMP.

Article 3


Conformément à l'article 72.2 du règlement général , SYNERGIE, système d'information pour les fonds européens, composé de différentes applications à gestion répartie, permet durant la période de programmation 2014-2020 d'assurer le suivi des fonds, des programmes et de l'accord de partenariat.
Pour le FEDER et le FSE, SYNERGIE assure le pilotage, le suivi, la gestion, la certification, le contrôle et l'audit. Des systèmes d'information peuvent néanmoins être mis en place par des autorités de gestion pour les modules de gestion, pilotage, suivi et certification de leurs programmes, le contrôle, audit et pilotage national étant obligatoirement assurés dans Synergie.
Pour le FEADER, les circuits de gestion des aides sont intégrés dans les systèmes d'information telePAC, ISIS et OSIRIS. L'utilisation de ces outils est obligatoire pour tous les acteurs intervenant sur ce fonds.
Pour le FEAMP, le circuit de gestion des aides est intégré à OSIRIS. Ce système d'information est l'outil obligatoire pour tous les acteurs du programme opérationnel.
En application de l'article L. 313-2 du code rural et de la pêche maritime, l'Agence de services et de paiement assure la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour OSIRIS et ISIS.
L'Agence nationale de la cohésion des territoires assure la maîtrise d'ouvrage du système d'information SYNERGIE.