Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 12 février 2024, n° 2100838
TA La Réunion 30 avril 2021
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TA La Réunion
Annulation 12 février 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 21 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Incompétence négative du préfet

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant que le préfet se soit cru lié par cet avis, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas l'intention de sanctionner les opérateurs, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Application rétroactive d'une règle nouvelle

    La cour a estimé que le préfet a méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, annulant la décision sur ce point.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat devait verser une somme à l'ARIPA au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

L'association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l'aquaculture (ARIPA) a demandé au tribunal d'annuler la décision du préfet de La Réunion lui ordonnant de rembourser la somme de 194 152,57 euros perçue au titre du plan de compensation des surcoûts de l'année 2015. L'ARIPA soutient que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'incompétence négative et de détournement de procédure, et qu'elle est illégale en se fondant sur des règles nouvelles et en extrapolant le taux d'erreur. Le tribunal a annulé la décision en tant qu'elle est fondée sur l'absence d'écrêtement des demandes de compensation, pour les mesures production, à hauteur des déclarations de pêche. Il a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'ARIPA dans un délai de trois mois et a condamné l'Etat à verser à l'ARIPA une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 1re ch. bis, 12 févr. 2024, n° 2100838
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2100838
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement délégué (UE) 2015/1970 du 8 juillet 2015
  2. Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
  3. Règlement délégué (UE) 480/2014 du 3 mars 2014
  4. Règlement (UE) 508/2014 du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
  5. Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
  6. Décret n°2016-126 du 8 février 2016
  7. Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
  8. Code de justice administrative
  9. Code des relations entre le public et l'administration
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