Décret n°2016-192 du 25 février 2016
Article 1 du Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l'harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
Entrée en vigueur le
- Code de la sécurité sociale.Art. R131-2, Art. R131-3, Art. R131-4, Art. R131-5, Art. R131-6, Art. R242-14, Art. R723-65, Art. D612-16, Art. D633-19-7, Art. D756-4, Art. R131-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R131-3, Art. R131-2, Art. R131-1-1, Art. R131-1, Art. R115-5, Art. R131-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R131-2, Art. R131-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R612-4, Art. R612-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R133-29-2, Art. R242-14, Art. R622-1, Art. R643-3, Art. R643-5
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[…] D'autre part, l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, désormais codifié à l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale en application de l'article 1er du décret n° 2016-192 du 25 février 2016, dispose dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : / 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 2 décembre 2022, n° 2208816
[…] En outre, l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, désormais codifié à l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale en application de l'article 1er du décret n° 2016-192 du 25 février 2016, dispose dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : / 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; […]
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