Entrée en vigueur le 28 mars 2016
I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre.
Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché public.
II. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.
Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101.
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché public a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
Le Conseil d'État rappelle que l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et l'obligation subséquente d'adresser une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, prévues respectivement par les articles L. 5212-2 et L. 5212-5 du code du travail, s'appliquent uniquement, en vertu de l'article L. 5212-1 de ce code, aux employeurs employant au moins vingt salariés. […] Enfin, après avoir cité les dispositions de l'article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le Conseil d'État affirme « qu'il résulte de ces dispositions que pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur notifie au soumissionnaire le rejet de son offre et, […]
Lire la suite…Par une décision du 31 octobre 2017 mentionnée aux Tables, le Conseil d'Etat juge sur le fondement des dispositions de l'article 99 du décret du 25 mars 2016 que le moyen dirigé contre une procédure de passation d'un marché passé en procédure adaptée (MAPA) tirée du non-respect d'un délai raisonnable entre la notification du rejet à un candidat et la signature du contrat est inopérant. Le litige concernait la procédure de passation organisée par le SIVOM des plaines du Sud de la Corse. […] Le Conseil d'État rappelle qu'aux termes de l'article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, « pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur doit, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 99 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, […]
[…] 15. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 99 du décret n° 2016-360 susvisé : « I. – Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre. Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l'offre
[…] - il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à la communication des motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les notes détaillées de la société attributaire ; ces éléments lui ont été transmis par courriers du 8 mars 2019 ; les dispositions de l'article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics n'ont pas été méconnues dès lors que la demande de communication a été réceptionnée le 26 février 2019, de sorte que le délai de quinze jours a bien été respecté ;
D'une part, parce qu'il ressort de la lettre même de l'article 32 que l'allotissement n'est pas posé comme un principe général mais comme une règle dont le champ d'application est défini par cet article, qui en exclut expressément les marchés publics globaux mentionnés à la section IV ainsi que des marchés publics de défense et de sécurité. […] Il est reproché à la Région de n'avoir pas mis en place un jury pour sélectionner les offres, en méconnaissance des dispositions du III de l'article 92 du décret, […]
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