Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 janvier 2019 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de la santé publique et 4 autres |
| Directives transposées : |
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Confirmation —
[…] Le centre hospitalier X Y fait exactement valoir, sans d'ailleurs être contesté, que les nouvelles dispositions de l'article L4614-13 du code du travail issues de la loi du 8 août 2016 et aux termes desquelles le juge statue en la forme des référés en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine ne sont entrées en vigueur qu'après le décret d'application en date du 16 décembre 2016, donc postérieurement à l'ordonnance en date du 17 novembre 2016, ce qui rend son appel interjeté le 29 novembre 2016 recevable.
Rejet —
[…] - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; […] Considérant que, par avis d'appel à la concurrence publié le 6 mai 2016 dans le journal La Montagne, la commune de Chamalières a lancé une procédure adaptée en application des dispositions de l'article 27 du décret du 25 mars 2016, afin de conclure un marché public ayant pour objet la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre pour
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; — l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : — le code de justice administrative
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007, publiée par le décret n° 2010-356 du 1er avril 2010, et la loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen ;
Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
Vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 1441-3 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-28 à R. 2122-49 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 132-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 143-14 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
Vu le décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 relatif à la procédure d'attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale ;
Vu le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 21 janvier 2016;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 8 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret s'applique aux marchés publics soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, à l'exception des marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de cette ordonnance.
La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences morales et politiques, les offices publics de l'habitat ainsi que la Caisse des dépôts et consignations appliquent les règles relatives aux acheteurs autres que l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Pôle Emploi et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche appliquent les règles mentionnées au premier alinéa. Ils sont toutefois soumis aux dispositions des articles 110 à 121.
Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondées sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs économiques autorisés à soumettre une offre, en tenant compte du champ géographique et sectoriel des accords internationaux mentionnés par cet article ainsi que des éventuelles restrictions qu'ils comportent. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, et en fonction du contenu de ces accords, les pays et les secteurs pour lesquels de telles mesures ne peuvent être introduites.
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 12 décembre 2023, n° 2225500
- NAO (LA SEYNE SUR MER, 523286565)
- ENERGIE GAZ (MONTPELLIER, 852545938)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 17 mai 2024, n° 24/00263
- Tribunal Judiciaire de Nantes, 1re chambre, 16 mai 2024, n° 23/05438
- Tribunal Judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 17 septembre 2024, n° 22/00776
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 30 janvier 2025, n° 2407847
- Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 13 janvier 2025, n° 22/00468
- Article 260 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- S. CARROSSERIE (GISORS, 885184267)
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 1er octobre 2024, n° 21/05634
- Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2025, n° 2500969
- Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 26 janvier 2022, n° 20/05237
- Article 973 du Code général des impôts
- STUDY ELEC (SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX, 802902445)