Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
Cet office varie par ailleurs selon la qualité de l'acheteur, ce qui impose d'adapter les conclusions en conséquence : lorsque l'acheteur est un pouvoir adjudicateur, les demandes sont encadrées par les articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 devant le juge judiciaire, […] ce délai est en principe de onze jours (ou de seize jours si la notification n'est pas effectuée par voie électronique), en application de l'article R2182-1 du Code de la commande publique) ; pour les marchés passés selon une procédure adaptée, […] les motifs détaillés du rejet ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, conformément à l'article R. 2181-1 du code de la commande publique. […]
Lire la suite…peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l'ordre du classement des offres (article R. 2181-7). […] En principe, l'acheteur doit notifier sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre (article R. 2181-1 du code de la commande publique). Désormais, il conviendra de retarder la notification des décisions de rejet afin de permettre à l'attributaire d'invoquer, pendant un certain délai, une incapacité résultant d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure. […] C'est ce qu'indique l'article R. 2187-1 qui prévoit que : « Si, après le choix de l'attributaire et avant la notification prévue par l'article R. 2181-1, […]
Lire la suite…[…] ___________ 39-08-015-01 39-02-005 […] aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu'il a fait son choix, […] dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Eta ». L'article R. 2181-1 du même code ajoute que : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. », tandis que l'article R. 2181-3 du même code précise que : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. […] l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. ». […]
[…] Selon les dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, l'acheteur doit notifier sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre, en mentionnant les motifs du rejet. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : […] 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.
[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l'article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de […] O R D O N N E :
La base, votre droit à être informé du rejet Quelle que soit la procédure, l'acheteur doit vous notifier sa décision de rejet, c'est l'article R2181-1 du code de la commande publique. […]
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