Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2016
Dernière modification : 1 juillet 2016
Codes visés : Code de la consommation, Code monétaire et financier
Directive transposée :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Partie réglementaire Livre V : Les prestataires de services Titre Ier : Prestataires de services bancaires Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice - Article R. 519-6 Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5 Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41. […] S'il est acquis à l'étranger, le diplôme est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, […]

 

François Guéranger · Gazette du Palais · 9 novembre 2021

Décisions81


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 4 octobre 2022, n° 22/00532

Infirmation — 

[…] Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a considéré qu'en prononçant l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts du prêt après avoir constaté l'absence de mention du taux de période, alors que le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel a violé les articles L.312-8 , L.313-1, L.312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R.313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 10 novembre 2022, n° 21/18184

Confirmation — 

[…] La Cour de cassation a énoncé à cet effet, au visa des articles L.313-1 alinéa 1er, L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R.313-1, alinéa 1er du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-607 du 13 mai 2016 que :

 

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 septembre 2021, n° 18/07073

Confirmation — 

[…] Il résulte toutefois des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 26 novembre 2015, 15 janvier et 14 mars 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 4 février et 6 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre II : Modification du code monétaire et financier
Article 4
Article 5
Article 6