Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 mai 2016 |
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Dernière modification : | 13 décembre 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Vu le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés ;
Vu le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971Art. 2, Art. 2-1, Art. 2-3, Art. 2-4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 27
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971Art. 2-2, Art. 2-5, Art. 2-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971Art. 2-7, Art. 4, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 29
II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office en dehors de la commune d'installation est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 2-6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - L'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 51-1, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 55-1, Art. 56
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 26, Art. 34, Art. 39, Art. 46, Art. 47
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973Art. 48
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973Art. 54-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973Sct. Titre I bis : Prolongation d'activité, Art. 58-1
II. - Le quatrième alinéa de l'article 5 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, dans leur rédaction issue du présent article, entreront en vigueur à des dates fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le deuxième alinéa de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du présent article, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III. - Le titre Ier bis du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.
[…] Dans sa version actuelle issue du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, l'article 47 du décret précité du 5 juillet 1973 prévoit en effet désormais la consultation du seul bureau du Conseil supérieur du notariat, à ce dernier devant communiquer au garde des sceaux,