Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
La garantie visée à l'article 11 joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2305 du code civil, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire.
Cette garantie s'applique au remboursement des sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions.
Elle s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait, de la faute ou de la négligence de leur personnel.
Elle ne couvre pas les pertes subies à raison de l'insuffisance des gages.
La défaillance du notaire est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée avec demande d'avis de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, et demeurée plus d'un mois sans effet.
[…] Sur l'intervention de l'assurance, la caisse fait valoir qu'en application de l'article 12 du décret n°55-604 du 20 mai 1955, elle assure une garantie de représentation des fonds remis au notaire indépendamment de toute notion de faute personnelle. […]
[…] Vu les articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile et 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ; […]
[…] Considérant qu'il soutient essentiellement au fond que les caisses professionnelles lui doivent leur garantie dans la mesure où celle-ci n'est pas limitée aux clients du notaire, l'article 12 du décret-loi du 20 mai 1955 ne pouvant prévaloir sur l'article 11, qu'elle couvre tous les capitaux déposés en l'étude, comme c'est ici le cas de la part des administrateurs, et joue en cas de défaillance du notaire, […]
Article R323-2 Les fermiers, locataires, […] régional des finances publiques. […] Cette attestation comporte obligatoirement la désignation de l'immeuble ainsi que l'identité des propriétaires établies conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 et mentionne le prix d'acquisition. Les fonds remis à l'officier ministériel sont considérés comme reçus en raison de ses fonctions dans les termes de l'article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice. […] Article R323-7 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.
Lire la suite…