Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 mai 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2025 |
Commentaires • 8
Décisions • 97
Rejet —
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, […] / 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution ». Aux termes de l'article 5 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels : « La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, […]
Infirmation —
[…] Par application des dispositions de l'article 5 du décret n°56-222 du 29 février 1956, dans sa rédaction issue du décret n°59-1217 du 23 octobre 1959, les actes prévus aux alinéas 1 er et 2 de l'article 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'article 32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance de résidence, sauf les exceptions prévues aux articles suivants. Ces règles d'ordre public sont d'interprétation stricte.
Confirmation —
[…] Les intimées font valoir qu'en l'absence d'un candidat à la reprise de l'étude litigieuse, la désignation d'un 'administrateur judiciaire', sur le fondement de l'article 5 du décret n°55-604 du 20 mai 1955 et 12 du décret 56-221 du 29 février 1956, est nécessaire. Elles précisent que la désignation de maître [W] est justifiée dès lors que l'office est devenu vacant en suite de la démission de M. [G], aucune demande officielle n'ayant été adressée par maître [L] et aucun traité de cession n'ayant été rédigé.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social, prorogée par la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 ;
Vu l'article 19 de la loi du 16 juillet 1930 complétant la loi du 22 août 1929 sur l'organisation des tribunaux de première instance ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ce système est loin d'être satisfaisant.
D'une part, aucun examen, à l'exception de celui de premier clerc de notaire, ne permet de s'assurer au cours du stage que celui-ci est sérieux et profitable au clerc qui l'accomplit, et l'unique examen subi en vue d'obtenir le diplôme professionnel, s'il est habituellement organisé avec tout le sérieux nécessaire reste cependant un moyen de contrôle très imparfait de l'aptitude du candidat à exercer convenablement les fonctions auxquelles il désire être nommé : en outre, le fait qu'aucun enseignement professionnel ne soit légalement organisé pour la plupart des professions a pour conséquence que la formation professionnelle, pour celles de ces catégories d'officiers ministériels où aucune initiative privée ne s'est manifestée, reste seulement empirique, comme il y a cinquante ans ;
D'autre part, l'enseignement dispensé par les écoles de notariat a un caractère généralement trop théorique, et ne donne pas à ceux qui en bénéficient une formation pratique suffisante ; il n'atteint, au surplus, qu'un nombre très restreint de clercs, en raison de son caractère facultatif et du fait qu'il ne peut être suivi que par des élèves résidant dans la ville même où ces écoles ont été instituées.
Le présent décret prévoit qu'un décret fixera les règles tendant à assurer une meilleure formation professionnelle des aspirants aux fonctions d'auxiliaires de justice.
L'économie de la réforme envisagée est la suivante : tout d'abord, en vue de contrôler l'efficacité du stage, le système institué pour les greffiers titulaires de charge par le décret du 20 juillet 1954 sera généralisé et, en conséquence, les clercs seront soumis, à l'expiration de chaque année de stage, à un examen comportant des épreuves écrites et orales, étant bien entendu que le régime des examens annuels durera seulement pendant la période réglementaire du stage, et ne persistera pas au-delà - d'autre part, l'enseignement comportera pour chaque profession où il sera organisé des cours par correspondance, et chaque année un certain nombre de conférences périodiques et obligatoires dans un petit nombre d'écoles desservant chacune plusieurs ressorts de cours d'appel. Au cours de ces conférences, il sera procédé essentiellement à des travaux pratiques portant sur des "cas" concrets à l'occasion desquels les maîtres de conférence pourront s'assurer que les connaissances théoriques données par correspondance ont été, non seulement apprises, mais surtout comprises et assimilées.
Cette réforme de l'enseignement dans les professions judiciaires repose sur les bases mêmes préconisées par le comité mixte du conseil supérieur du notariat. Au reste, s'il est envisagé d'assouplir dans un bref délai, pour toutes les professions judiciaires intéressées, les règles relatives à l'accomplissement du stage, par contre l'organisation de l'enseignement professionnel ne pourra être réalisée que par étapes. Pour les notaires, où l'étude de la question est la plus avancée, le conseil supérieur (comité mixte) l'entreprendra certainement sans délai ; pour les autres auxiliaires de justice les organismes intéressés pourront attendre que l'expérience des notaires se soit affirmée avant de la transposer dans leur domaine.
C'est en effet en liaison étroite avec les organismes professionnels compétents, et sous leur impulsion directe, que la réforme de l'enseignement doit être réalisée : les écoles dont la création est envisagée seront soumises au contrôle de l'Etat, mais resteront des établissements privés dont le financement sera assuré seulement par les droits de scolarité payés par les élèves et par l'aide des professions intéressées.
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