Article 3 du Décret n°2016-814 du 17 juin 2016
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le directeur des finances publiques du département du lieu de situation des biens faisant l'objet des procédures mentionnées à l'article 1er exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Paris.
En cas d'appel, le commissaire du Gouvernement auprès de la cour d'appel peut être suppléé soit par des directeurs des finances publiques des départements du lieu de situation de ces mêmes biens, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire1

1GRAND PARIS EXPRESS : Les procédures de fixation des indemnités d’expropriation concernant la Société du Grand Paris sont centralisées devant le Juge de…
www.helians.fr

Article publié par Hélians - Gilles CAILLET le 20/06/2016 à 11:12Catégories : Expropriation Tags : expropriation Pour la fixation des indemnités d'expropriation dues aux propriétaires et occupants expropriés, c'est le juge de l'expropriation du lieu de situation de l'immeuble exproprié qui est en principe compétent (articles R 221-1 et 311-9 du code de l'expropriation).avocat spécialiste a Par exemple, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).