Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité.
[…] les plans, et l'estimation du service de la Direction de l'Immobilier de l'État (DIE auparavant France Domaine), conformément aux articles R.112-4 à R.112-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le dossier d'enquête parcellaire comporte un plan parcellaire des terrains et bâtiments et la liste de leurs propriétaires (article R.131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). […] Lorsque le dossier d'enquête parcellaire est déposé en mairie par l'expropriant, […] uniquement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme (article L.223-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). […]
Lire la suite…Les chemins ruraux sont « les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale » (article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime). […] En savoir plus 05/05/2025 Bâtiment en état de péril : quelle procédure suivre ? Les différentes tempêtes hivernales (Ciaran, ou plus récemment la tempête Herminia en janvier 2025) fragilisent souvent certains bâtiments non entretenus par leur propriétaire. […] En savoir plus 01/04/2025 Comment motiver un refus de permis de construire ? Conformément aux articles L 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme, lorsque la décision rejette la demande de permis de construire, […]
Lire la suite…[…] 1- les questions procédurales. […] Aux termes de l'article L 322-2 du code de l'expropriation, 'les biens expropriés pour cause d'utilité publique sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1….'
[…] Nous, Lucie CHAPUS-BERARD, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Marseille, Juge de l'Expropriation du Département des Bouches-du-Rhône, désignée à compter du 03 septembre 2015 pour une durée de trois ans, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 25 août 2015, en conformité de l'article L 211-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique (décret n°77-392 du 28 mars 1977), […] Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment son article L1 et suivants,
[…] Aux termes de l'article L322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, […] au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, […]
L'article L. 1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après« Code de l'expropriation ») dispose que le propriétaire exproprié doit se voir verser une indemnité « juste et préalable ». […]
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