Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
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Décisions • 8
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. […] – le décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 ;
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[…] Conseil d'État et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 4 Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, […] et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. 5 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 6 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 7 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. 8 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 […]
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[…] 13 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 14 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 15 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. 16 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ne contient pas de disposition équivalente à celle du cinquième et dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. La limitation à quatre associés en exercice par structure n'est par conséquent applicable :
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Notice
Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant ou souhaitant exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Objet : modalités de titularisation dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une société autre qu'une société civile professionnelle, modalités de radiation, modalités d'exercice de la profession par la société ou l'entité et les associés ou membres.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2016
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Notice : le décret prévoit les modalités d'application des dispositions introduites par la loi du 6 août 2015 dans la législation applicable aux professions réglementées du droit.
L'article 1er détermine le champ d'application du décret. Celui-ci est applicable à l'ensemble des personnes morales, commerçantes ou non, qui exercent ou ont l'intention d'exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'est applicable, sauf exception, ni aux sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ni aux sociétés d'exercice libéral régies par le titre Ier de la loi du 31 décembre 1990.
Il prévoit les règles de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que les règles de présentation et d'instruction de la demande de nomination à un office.
Il prévoit en outre les règles de déclaration et d'autorisation en cas de modification de capital de la société ou en en cas de fusion, acquisition et scission.
S'agissant des règles de fonctionnement, il rend applicable aux sociétés régies par le présent décret l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux membres de la profession. Il précise les conditions de suspension de l'agrément de la société de l'office et, le cas échéant, de retrait définitif de cet agrément lorsque les conditions de nomination tenant à la qualité des associés ou les conditions de fonctionnement de la société ont été méconnues.
S'agissant de la discipline, il renvoie au décret du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Ce même renvoi est opéré pour ce qui concerne les règles d'incompatibilités. Certaines dispositions sont néanmoins adaptées afin d'encadrer l'exercice par un associé d'une autre activité professionnelle.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ses dispositions ainsi que celles qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment les titres Ier à IV de son livre II ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment son article 3-2 issu du VI de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 modifié portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux sociétés qui sont constituées pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil ainsi que par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II, du chapitre III du titre IV et du titre V ;
2° Aux associés ou membres constituants des sociétés mentionnées au 1°.
II. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sous réserve des articles 14 à 16, aux sociétés civiles professionnelles relevant de la loi du 29 novembre 1966 susvisée.
La nomination d'une société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues au présent chapitre. La nomination vaut agrément.
L'arrêté de nomination porte également nomination de l'associé ou des associés autorisés à exercer la profession dans l'office, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 1988 susvisé.
Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
La demande de nomination est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire commun des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans l'office.
Elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions que celui-ci fixe par arrêté.
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